Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.894

Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 99-43.894

Non publiéLicenciementFaute graveDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Bus de l'Etang de Berre, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle, 2e avenue, n° 37, 1re rue, 13127 Vitrolles,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Bus de l'Etang de Berre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché en 1989 par la société des Bus de l'Etang de Berre en qualité de conducteur receveur ;

qu'il a été convoqué par lettre du 2 novembre 1993, postée à 17 heures, à un entretien préalable en vue de son licenciement et a été licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 1993 ; qu'estimant que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... pour non-respect de la procédure de l'article L. 412-18 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant reconnu que M. X... avait refusé de remettre une décharge contre la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui était notifiée en mains propres le 2 novembre dans la matinée, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail l'arrêt qui se détermine par la considération que la direction de la société des Bus de l'Etang de Berre aurait été informée par une "autorité du travail", dans cette même matinée, de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, sans s'expliquer sur l'antériorité de ces deux événements l'un par rapport à l'autre, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation au moment où il a engagé la procédure de licenciement ;

2 / que la notification de la convocation à l'entretien préalable peut valablement avoir lieu en mains propres et qu'il ne peut dépendre du destinataire de cette convocation d'empêcher, par son refus de la recevoir, le déroulement normal de la procédure de licenciement ;

que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 412-18 du Code du travail l'arrêt qui se borne à énoncer que ce n'est que le 2 novembre qu'a été notifiée à M. X... sa convocation à l'entretien préalable, sans se prononcer sur la validité de cette notification ;

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que M. X... avait refusé de donner décharge de la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Bus de l'Etang de Berre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Bus de l'Etang de Berre à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d0cd5801467740e7db

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