Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.170

Arrêt du 24 janvier 1995Pourvoi n° 94-60.170

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Daniel, demeurant. (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit de la société La Vie Claire, dont le siège est. à Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n U 94-60.170 et n° V 94-60.171.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 94-60.170 et n° V 94-60.171 formés par :

1 / l'Union départementale Force ouvrière du Val-de-Marne, ... (Val-de-Marne),

2 / M. X... Daniel, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1994 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont (élections professionnelles), au profit de la société La Vie Claire, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Guinard, avocat de la société La Vie Claire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n U 94-60.170 et n° V 94-60.171 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que M. X... et l'Union départementale force ouvrière du Val de Marne font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton le Pont, 10 mars 1994) d'avoir annulé la désignation en date du 6 décembre 1993 de M. X... en qualité de délégué syndical des établissements de Maisons-Alfort et Pontault-Combault de la société La vie claire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant affirmé que la désignation était valable le tribunal d'instance a opéré une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en invoquant la collusion frauduleuse et l'obligation de négocier dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu que sans se contredire, et après avoir constaté que la désignation était régulière en la forme, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, qu'elle était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137225ecd580146773fc679

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ecd580146773fc679.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.