Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.614
Cour de cassationinstance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; que le tribunal d'instance de Villejuif qui a constaté que M. X... avait été désigné comme délégué syndical pour les établissements de la société Pharma Dom Orkyn' de la seule région Sud-Est ne pouvait s'estimer compétent pour apprécier la régularité de cette désignation sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.145
Cour de cassation; qu'en validant néanmoins une telle désignation, quand il résulte des motifs précités que cette dernière était uniquement inspirée par le souci du salarié de s'assurer une protection personnelle contre la menace pesant sur son contrat de travail, le jugement n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en imposaient et a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.706
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-60.649
Cour de cassationB..., désignés respectivement comme représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société La Générale, étaient amenés à exercer une partie de leur mandat à Saint-Maur, qu'il était territorialement incompétent pour statuer sur la contestation de leurs désignations, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 412-15, alinéa 1er et L 432-11 du Code du travail ainsi que R 321-24 du Code de l'organisation judiciaire, violant ainsi lesdits articles ; Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que les désignations devaient prendre effet au sein de l'entreprise dont les intéressés sont salariés, située dans un autre ressort que celui du tribunal d'instance saisi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.469
Cour de cassationen qualité de délégué syndical par le syndicat FO UNCP du Nord alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que le contenu du courrier transmis au Président "semble davantage relever d'un appel à intervention..", le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le sens et la portée de la lettre du 20 mars 2002 mais a statué par motif dubitatif et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les énonciations de M. X... dans sa lettre du 20 mars 2002, selon lesquelles sa désignation avait pour objet de se faire respecter de sa hiérarchie, de se protéger des menaces, de l'acharnement, de la pression exercée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.757
Cour de cassationVu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, la société Atlantique maintenance industrielle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 7 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-60.892
Cour de cassationJean-Pierre E..., M. Patrick F... et Mme Nicole Y... en qualité de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille ; qu'en ne recherchant pas à quelle date M. X... avait eu connaissance de ces désignations, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.689
Cour de cassationL'article L. 412-15 du Code du travail ayant institué, en matière de contestation de la désignation d'un délégué syndical, une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-60.014
Cour de cassationattaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 novembre 2002), d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée par le greffe comme partie intéressée à l'instance ; Mais attendu que le syndicat CGT qui n'avait pas contesté les désignations de MM. X..., Y... et Z... comme il en avait la faculté, n'a pas qualité de partie intéressée au sens de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que n'étant pas partie à la décision attaquée, il est irrecevable en son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.409
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société AM prudence, à laquelle le syndicat CGT avait procédé le 29 janvier 2002, le tribunal d'instance retient que la procédure spéciale à la suppression du mandat de délégué syndical prévue à l'article L. 412-15 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif au-dessous de cinquante salariés, n'a pas été suivie par l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'insuffisance des effectifs pour solliciter l'annulation de la désignation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.705
Cour de cassationLe délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail étant exprimé en jours, il ne commence à courir qu'à compter du lendemain du jour de la notification de la désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.702
Cour de cassationLe délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail étant exprimé en jours, il ne commence à courir qu'à compter du lendemain du jour de la notification de la désignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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