Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.469
Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.469
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X. n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Simastock de sa demande d'annulation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FO UNCP du Nord alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant que le contenu du courrier transmis au Président "semble davantage relever d'un appel à intervention..", le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le sens et la portée de la lettre du 20 mars 2002 mais a statué par motif dubitatif et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les énonciations de M. X... dans sa lettre du 20 mars 2002, selon lesquelles sa désignation avait pour objet de se faire respecter de sa hiérarchie, de se protéger des menaces, de l'acharnement, de la pression exercée par M. Y... et de riposter, d'où il résultait la poursuite d'un objectif exclusivement personnel sans lien commun avec la défense des intérêts collectifs de la profession et des salariés de l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411ca2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411ca2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
