Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.614
Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-60.614
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 juin 2002), l'union locale de La Vallée de l'Huveaume a désigné par lettre adressée au directeur régional de la société Pharma Dom Orkyn' à Marseille, M. X... en qualité de délégué syndical CGT pour l'établissement distinct "Région Sud Est" de la société Pharma ;
Attendu que M. X... et l'union locale des syndicats CGT de la Vallée de l'Huveaune font grief au jugement d'avoir dénié l'existence d'un établissement distinct de la société Pharma correspondant à la région Sud Est, en conséquence d'avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis, et d'avoir annulé la désignation alors, selon le moyen que :
1 / les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; que le tribunal d'instance de Villejuif qui a constaté que M. X... avait été désigné comme délégué syndical pour les établissements de la société Pharma Dom Orkyn' de la seule région Sud-Est ne pouvait s'estimer compétent pour apprécier la régularité de cette désignation sans violer l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le pourvoi dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond, susceptible d'appel du chef de la compétence, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372432cd580146774136c2
