Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.014

Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 03-60.014

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, par déclaration du pourvoi du 26 décembre 2002, la Fédération nationale des travailleurs CGT de la Construction, qui n'avait pas été appelée à l'instance, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 novembre 2002), d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée par le greffe comme partie intéressée à l'instance.
  • Réponse: Attendu que le syndicat CGT qui n'avait pas contesté les désignations de MM. X., Y. et Z. comme il en avait la faculté, n'a pas qualité de partie intéressée au sens de l'article L. 412-15 du Code du travail; que n'étant pas partie à la décision attaquée, il est irrecevable en son pourvoi.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance de Lille a été saisi le 6 septembre 2002 par les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA d'une demande d'annulation des désignations de MM. X..., Y..., Z..., respectivement en qualité de délégué syndical national, délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise, notifiées par le syndicat UNSA Autonome le 30 août 2002 ; qu'ont été convoquées comme parties intéressées à l'instance, les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA, demanderesses, les personnes dont la désignation était contestée ainsi que le syndicat autonome du personnel de Vivendi universal ;

Attendu que, par déclaration du pourvoi du 26 décembre 2002, la Fédération nationale des travailleurs CGT de la Construction, qui n'avait pas été appelée à l'instance, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 novembre 2002), d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée par le greffe comme partie intéressée à l'instance ;

Mais attendu que le syndicat CGT qui n'avait pas contesté les désignations de MM. X..., Y... et Z... comme il en avait la faculté, n'a pas qualité de partie intéressée au sens de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que n'étant pas partie à la décision attaquée, il est irrecevable en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137243bcd58014677413c86

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243bcd58014677413c86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.