Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.409
Arrêt du 12 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.409
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X. en qualité de déléguée syndicale au sein de la société AM prudence, à laquelle le syndicat CGT avait procédé le 29 janvier 2002, le tribunal d'instance retient que la procédure spéciale à la suppression du mandat de délégué syndical prévue à l'article L. 412-15 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif au-dessous de cinquante salariés, n'a pas été suivie par l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'insuffisance des effectifs pour solliciter l'annulation de la désignation.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société AM prudence, à laquelle le syndicat CGT avait procédé le 29 janvier 2002, le tribunal d'instance retient que la procédure spéciale à la suppression du mandat de délégué syndical prévue à l'article L. 412-15 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif au-dessous de cinquante salariés, n'a pas été suivie par l'employeur qui ne peut se prévaloir de l'insuffisance des effectifs pour solliciter l'annulation de la désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la contestation tendait non à la suppression d'un mandat en cours, mais à l'annulation de la désignation d'un nouveau délégué syndical, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AM prudence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372433cd580146774137cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2003.
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