Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.689

Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.689

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal d'instance a annulé la désignation, par l'association Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) de M. X. en qualité de délégué syndical "Ile-de-France" au sein de la société Matra systèmes et information (MSI) et que selon le jugement attaqué rendu sur tierce-opposition, le 19 mars 2002, le tribunal d'instance a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ladite association et M. X. contre cette décision, a rétracté celle-ci et a annulé la désignation litigieuse.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L.412-15 du Code du travail ;

Attendu que, par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal d'instance a annulé la désignation, par l'association Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) de M. X... en qualité de délégué syndical "Ile-de-France" au sein de la société Matra systèmes et information (MSI) et que selon le jugement attaqué rendu sur tierce-opposition, le 19 mars 2002, le tribunal d'instance a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ladite association et M. X... contre cette décision, a rétracté celle-ci et a annulé la désignation litigieuse ;

Attendu, cependant, que le code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53176

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53176.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.