Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.689

Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 02-60.689

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 412-15 du Code du travail ayant institué, en matière de contestation de la désignation d'un délégué syndical, une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L.412-15 du Code du travail ;

Attendu que, par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal d'instance a annulé la désignation, par l'association Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants (SSTI) de M. X... en qualité de délégué syndical "Ile-de-France" au sein de la société Matra systèmes et information (MSI) et que selon le jugement attaqué rendu sur tierce-opposition, le 19 mars 2002, le tribunal d'instance a déclaré recevable la tierce-opposition formée par ladite association et M. X... contre cette décision, a rétracté celle-ci et a annulé la désignation litigieuse ;

Attendu, cependant, que le code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b1ae9ba5988459c53176

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