Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.757
Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.757
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu, en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, à renvoi.
- Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude par le juge du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, la société Atlantique maintenance industrielle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 7 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat CGT a procédé par lettre reçue le 14 octobre 2002 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude par le juge du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Atlantique maintenance industrielle aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière électorale il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu, en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372434cd580146774138b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd580146774138b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2003.
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