Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.779

Cour de cassation

1 / que caractérise une désignation frauduleuse celle dont le seul but est d'assurer la protection personnelle d'un salarié en cours de licenciement ou menacé d'une mesure de licenciement: que dès lors en se bornant à constater une situation de conflit entre M. X... et l'entreprise et en relevant ainsi un simple désaccord ou une mésentente entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le tribunal ne pouvait retenir l'existence d'un conflit entre M. X... et l'entreprise sans viser les "multiples pièces" desquelles auraient résulté des dissensions sérieuses entre les parties ; qu'en s'abstenant de le faire le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.280

Cour de cassation

d'une unité économique et sociale et ont demandé l'annulation de la désignation ; Sur le moyen commun à tous les pourvois (premier moyen des pourvois U 02-60.331, V 02-60.333, Z 02-60.382, A 02-60.383 et D 02-60.386, deuxième des pourvois A 02-60.360 et B 02-60.361, et troisième des pourvois P 02-60.280, Q 02-60.281) ; Vu les articles L. 412-11 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.562

Cour de cassation

de sorte qu'à défaut de révocation par l'union locale du mandat de M. Y..., celui-ci était maintenu dans son mandat, ce qui interdisait, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, la désignation d'un deuxième délégué syndical au titre de la même confédération, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 01-60.887

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que le service de comptabilité de la société Casino auquel était affectée Mme X..., a été transféré à la société Carrefour administratif France le 1er septembre 2001 ; que le 17 septembre 2001, le syndicat UNSA a notifié à cette société la réitération de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que la société Carrefour a contesté cette désignation le 2 octobre 2001 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance tout en relevant que le mandat

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.644

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir laissé les dépens à la charge de la requérante alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; Mais attendu que, faute de justifier des frais qu'elle aurait exposés au titre des dépens mis à leur charge, la critique est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.753

Cour de cassation

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... et la CFDT aux dépens, alors qu'en vertu de l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; Mais attendu que faute de justifier des frais qu'ils auraient exposés au titre des dépens mis à leur charge, la critique du moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-60.895

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué , M. X..., désigné délégué syndical le 3 août 1998 et l'Union locale CGT du 14e ont saisi le tribunal d'instance de Paris 14e, le 13 août 2001 de la contestation de la désignation de M. Y... en remplacement de M. X..., notifiée à la Fondation Saint-Joseph en décembre 1999 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-15 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 412-15 et L. 431-1 du Code du travail et 474 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que saisi d'une requête de l'union locale CGT de Cannes représentée par son secrétaire général et de M. X..., délégué syndical CGT tendant à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Motive, CBM distribution et Procède, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'aucun des défendeurs ne comparaissait à l'audience des plaidoiries du 7 mars 2002 mais qu'au moins une des parties a été touchée par la convocation du

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que la société Delta diffusion a demandé le 18 décembre 2001 l'annulation de la désignation par le SNP-CFTC de M. Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical pour son "Bassin de Narbonne, Castres, Perpignan, Carcassonne", constitutif selon ce syndicat d'un établissement distinct ; que pour déclarer cette demande recevable le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 21 décembre 2001) retient que la désignation a été adressée au "directeur logistique" à Perpignan, que si son objet résultait du corps de sa rédaction

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.278

Cour de cassation

; que la société Noga Hôtels Cannes a demandé l'annulation de cet acte en tant qu'il contenait désignation de deux délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 27 novembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de la société Noga Hôtels Cannes, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés des articles L. 412-15, L. 421-2, L. 412-2, L. 412-11 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.042

Cour de cassation

avait cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de sa mise en retraite, en 1997, en sorte qu'elle ne pouvait valablement être désignée comme déléguée syndicale le 10 décembre 2001 malgré la condamnation en référé de la société Carrefour à la réintégrer par ordonnance du 23 novembre 2001, le tribunal d'instance viole les dispositions des articles L. 412-14, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'au jour de la désignation Mme X... faisait partie du personnel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.680

Cour de cassation

Et attendu que le jugement, qui a constaté que le syndicat était indépendant et fait ressortir que son influence, qui s'était développée depuis l'invalidation des dernières désignations, était réelle, échappe aux critiques du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les syndicats requérants aux dépens alors qu'en vertu des articles R. 433-4 et L.

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