Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.779
Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 02-60.779
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu M. G. X... fait grief au jugement attaqué (Puteaux, 15 novembre 2002) d'avoir déclaré frauduleuse sa désignation en qualité de délégué syndical CFE-CGT notifiée le 13 août 2002 à la société Surnett, et en conséquence de l'avoir annulée, alors selon le moyen :
1 / que caractérise une désignation frauduleuse celle dont le seul but est d'assurer la protection personnelle d'un salarié en cours de licenciement ou menacé d'une mesure de licenciement: que dès lors en se bornant à constater une situation de conflit entre M. X... et l'entreprise et en relevant ainsi un simple désaccord ou une mésentente entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, le tribunal ne pouvait retenir l'existence d'un conflit entre M. X... et l'entreprise sans viser les "multiples pièces" desquelles auraient résulté des dissensions sérieuses entre les parties ; qu'en s'abstenant de le faire le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
3 / qu'enfin en relevant l'époque de la désignation ainsi que l'avis de deux cadres de l'entreprise qui se sont joints à la direction pour contester la désignation de M. X..., le tribunal a statué par des motifs inopérants et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Surnett ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372436cd580146774139d4
