Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.108

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 02-60.108

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Delta diffusion a demandé le 18 décembre 2001 l'annulation de la désignation par le SNP-CFTC de M. Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical pour son "Bassin de Narbonne, Castres, Perpignan, Carcassonne", constitutif selon ce syndicat d'un établissement distinct ; que pour déclarer cette demande recevable le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 21 décembre 2001) retient que la désignation a été adressée au "directeur logistique" à Perpignan, que si son objet résultait du corps de sa rédaction elle ne comportait pas de mention quant à cet objet, que copie en a seulement été adressée sous la forme recommandée mais sans lettre de transmission au président-directeur général de la société à son siège social où elle a été reçue le 5 juillet 2001, et énonce que cette réception n'a pas fait courir le délai de contestation ;

Attendu cependant que les modalités de notification de la désignation d'un délégué syndical ne sont prévues que pour en faciliter la preuve et non comme condition de sa validité ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il ressortait de ses constatations que la désignation adressée au chef de l'établissement mentionné avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise le 5 juillet 2001 et que l'annulation de cette désignation n'avait été demandée que postérieurement à l'expiration du délai légal couru à compter de cette date, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Delta diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723fecd58014677410dc0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410dc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.