Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.219
Cour de cassationque la désignation devait prendre effet dans le 11e arrondissement ou invoque l'existence d'une fraude, n'a pas tiré de ces constations les conséquences légales qui s'imposaient ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le recours devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement avait été introduit dans le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 03-60.135
Cour de cassationSi la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale, avant la mise en place des institutions représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.341
Cour de cassationtribunal d'instance de Meaux, juridiction de renvoi, a débouté la société de ses contestations ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.205
Cour de cassationen cette même qualité ; Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'union locale CGT de Chatou fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société Sita, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'union locale CGT de Chatou fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-42.254
Cour de cassationAttendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a fait ressortir qu'eu égard aux effectifs de l'entreprise, M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical en application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et que la suppression de son mandat syndical ne pouvait résulter que des modalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.048
Cour de cassationLorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur ne fait pas disparaître l'autonomie de l'entreprise dans laquelle il était antérieurement exercé, le mandat de délégué syndical subsiste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.677
Cour de cassationY..., délégué syndical en place depuis septembre 1997 et maintenu à ce poste avec l'intégralité de ses prérogatives et moyens malgré une réduction de l'effectif au dessous du seuil de cinquante salariés, fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail et qu'en l'occurrence, il a été fait une application inappropriée de ce texte ; 2 ) que si, conformément aux dispositions de l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail, les constatations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la seule compétence du tribunal d'instance, en revanche, il n'est pas dans son pouvoir de décider de la suppression du poste de délégué syndical même en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de cinquante salariés, les dispositions de l'alinéa 5 du même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-60.152
Cour de cassationAttendu qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du contrat de travail ne fait par perdre l'ancienneté, le tribunal d'instance, devant qui il n'était pas contesté que la salariée avait été embauchée en 1972 et travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an à la date de sa désignation, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 alinéa 3 du Code du travail Attendu qu'en condamnant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-60.844
Cour de cassation2 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection individuelle contre un licenciement ou, à tout le moins, contre une menace sérieuse et légale de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si la salariée était réellement confrontée à une menace sérieuse et légale de licenciement, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; 3 / qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse si elle est motivée, ne serait-ce qu'en partie, par un motif autre que la recherche d'une protection individuelle, que le Tribunal, qui n'a pas recherché si la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-60.828
Cour de cassationL'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée. Dès lors, viole les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme tardif le recours contre la désignation d'un délégué syndical tout en constatant qu'il a été introduit devant la juridiction territorialement incompétente dans le délai de forclusion imparti par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.109
Cour de cassation; que l'employeur, ayant convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 8 juillet 2002, a contesté la désignation devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés du défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.128
Cour de cassationEt attendu, que le tribunal d'instance après avoir fait ressortir l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.