Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.112
Cour de cassationLa division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux d'établissement et de délégués syndicaux centraux, résultant d'un accord collectif, confirmée par une décision judiciaire, s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de l'entreprise divisée doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail ne court pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.433
Cour de cassationBoubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mmes Morin, Pérony, M. Chollet, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.384
Cour de cassationsociétés Compagnie générale des eaux et ses filiales ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation par requête du 26 novembre 2002 ; Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de motifs et de base légale, le syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation formée le 26 novembre 2002 et d'avoir annulé la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.493
Cour de cassation1 / qu'il incombe à la juridiction électorale de convoquer aux débats toutes les parties intéressées ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de la seule mention "non comparant" figurant au jugement attaqué que le syndicat FO, auteur de la désignation litigieuse, ait été convoqué aux débats, de sorte qu'en statuant en l'état, le juge d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que ne répond pas aux exigences du procès loyal en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le juge qui tient pour suffisante l'activité syndicale de M. X... hors la présence aux débats de l'auteur de la désignation ; et alors, selon le second moyen : 1 / qu'il résulte des courriers adressés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.296
Cour de cassationde la société CTHA ; que le 7 avril 2003, l'Union départementale CGT du territoire de Belfort a désigné Mme X... délégué syndical de la société Sophial ; Attendu que l'Union syndicale CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.406
Cour de cassationLa bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.235
Cour de cassationmis fin au mandat du délégué remplacé ; que dès lors, en validant la désignation de M. X..., laquelle ne mettait nullement fin au mandat du délégué syndical en place, M. Y..., le tribunal d'instance a consacré la coexistence de deux délégués syndicaux dans un établissement dont l'effectif ne le permettait pas et a ainsi violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; et alors selon le second moyen : 1 ) qu'en tenant compte de la désignation irrégulière pour situer au 12 mars la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance du mandat de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.432
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que le juge d'instance, statuant en matière de contestation par l'employeur de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical et représentant au comité d'entreprise, retient, en se fondant sur les faits soumis à son examen, que cette désignation n'était pas frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-60.581
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, tout en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 03-60.168
Cour de cassationen qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X... n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré du non-respect du délai de trois jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.127
Cour de cassation; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur les moyens réunis des pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M 03-60.351 et N 03-60.352, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu, d'abord, que le jugement attaqué a relevé qu'il avait été statué par la décision du 16 janvier 2003 sur ce qui était demandé ; Attendu, ensuite, que le jugement n'a pas violé l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail dès lors qu'il a statué sans frais ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° T 03-60.127 formé contre le jugement du tribunal d'instance du Havre du 16 janvier 2003 ; REJETTE les pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.213
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé, tirés principalement d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, et d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et le syndicat FCE-CFDT Poitou-Charentes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 3 avril 2003) d'avoir dit que la désignation en qualité de délégué syndical de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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