Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.127

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 03-60.127

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés par les moyens du mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé l'annulation des deux désignations litigieuses.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° T 03-60.127 formé contre le jugement du tribunal d'instance du Havre du 16 janvier 2003.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° T 03-60.127, J 03-60.349, K 03-60.350, M 03-60.351 et N 03-60.352 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi n° T 03-60.127 dirigé contre le jugement du 16 janvier 2003, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que les sociétés Nadefi et les établissements Le Troadec ont saisi le tribunal d'instance afin de contester les désignations le 24 octobre 2002 de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale CGT, par référence à une unité économique et sociale sans autre précision, et de M. Y... en qualité de délégué syndical FO au sein de la société Nadefi comportant trois sites : Le Havre, Dieppe et Vernon ;

Attendu que pour les motifs exposés par les moyens du mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé l'annulation des deux désignations litigieuses ;

Mais attendu qu'après avoir ainsi retenu que les lettres datées du 31 octobre 2002 ne constituaient pas des désignations, le tribunal d'instance, a relevé que les désignations litigieuses en date du 24 octobre 2002 ne précisaient pas la composition de l'UES alléguée et n'avaient pas été notifiées aux représentants légaux des sociétés concernées, ce dont il résultait que ces désignations irrégulières n'avaient fait courir aucun délai et devaient être annulées ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur les moyens réunis des pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M 03-60.351 et N 03-60.352, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu, d'abord, que le jugement attaqué a relevé qu'il avait été statué par la décision du 16 janvier 2003 sur ce qui était demandé ;

Attendu, ensuite, que le jugement n'a pas violé l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail dès lors qu'il a statué sans frais ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° T 03-60.127 formé contre le jugement du tribunal d'instance du Havre du 16 janvier 2003 ;

REJETTE les pourvois n° J 03-60.349, K 03-60.350, M. 03-60.351 et N 03-60.352, formés contre le jugement du tribunal d'instance du Havre du 5 juin 2003 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372459cd58014677414c4c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.