Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.168

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 03-60.168

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt: Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X. n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-60.168 et Q 03-60.170 ;

Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X... n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée ;

Attendu, ensuite, que le moyen tiré du non-respect du délai de trois jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail est irrecevable comme ayant été invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés B2M Développement et TBM Transports Bonnefoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137245bcd58014677414d3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.