Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.168
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 03-60.168
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt: Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X. n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-60.168 et Q 03-60.170 ;
Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance (tribunal d'instance de Rive-de-Gier, 18 février 2003), après avoir relevé que la lettre du 22 janvier 2003 adressée par l'Union locale CGT de Rive-de-Gier aux sociétés TBM et B2M, et leur notifiant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical n'invoquait pas l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, en a justement déduit, chacune d'elles comptant moins de cinquante salariés et M. X... n'ayant pas qualité de délégué du personnel, que la désignation de celui-ci en tant que délégué syndical devait être annulée ;
Attendu, ensuite, que le moyen tiré du non-respect du délai de trois jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail est irrecevable comme ayant été invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés B2M Développement et TBM Transports Bonnefoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245bcd58014677414d3c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d3c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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