Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

476 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et incident : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France a désigné le 2 février 2004 M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité de l'établissement de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, de Carrières-sous-Poissy, en remplacement de M. El Y..., démissionnaire ; que l'Union locale des syndicats CGT des Yvelines Nord a désigné Mme Z..., titulaire depuis le 7 mars 2003 des mandats de déléguée syndicale et représentante syndicale CFDT, en ces mêmes qualités, le 17 mai 2004 ; Attendu que pour valider à effet du 6 juin 2004 la désignation de Mme Z...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.315

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, le 7 juin 2004), Mlle Le X... a été désignée en qualité de déléguée syndicale au sein de la Société française des Ascenseurs Kone par le Syndicat CFDT de la métallurgie Nord de Seine ; Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.270

Cour de cassation

; que postérieurement à cette première saisine, la société Euronext ayant reçu la confirmation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, a saisi de nouveau le tribunal d'instance par requête du 22 avril 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 4 mai 2004 : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 10, 15 et 16 des statuts du syndicat SPI-MT, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.324

Cour de cassation

de Donges) mais aussi "dans l'ensemble des entités Orange", il n'appartenait pas au syndicat d'exercer le pouvoir de désignation aux lieu et place du syndicat et de décider en définitive que la désignation litigieuse sera validée pour partie et annulée pour le surplus ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 3 / qu'en l'état d'une désignation expresse formulée à la date du 29 mars 2004 et faisant suite à un nouveau découpage de l'entreprise en établissements distincts et à un accord collectif aux termes duquel les désignations seront effectivement opérées au sein de chacune des entités ainsi constituées, viole l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière sans représentation obligatoire, le mémoire produit par le demandeur au pourvoi formé contre une décision du tribunal d'instance statuant en application de l'article L. 412-15 du Code du travail doit être notifié en copie, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu que Mme X... et les sociétés Transports X... et Transports X... Bouis ont

Délégué syndicalIrrecevabilité
Enregistrer Lire
126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.082

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés Compagnie générale des eaux et filiales ont signé avec les organisations syndicales représentatives, excepté le syndicat FO, deux accords, l'un portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Générale des eaux 2002, le second sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux ; que l'article 2 de ce dernier accord divise en quatorze établissements distincts l'unité

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283

Cour de cassation

en tant que délégué syndical au sein de l'établissement Direction Sécurité Mobile région Nord et d'avoir validé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître des moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de sorte que viole ce texte et ensemble les articles L. 412-15, L. 511-1 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance qui, saisi, d'une demande d'annulation d'une désignation syndicale, accueille le moyen de défense tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 03-60.505

Cour de cassation

Attendu que, la société XP France s'est pourvue en cassation contre la décision du tribunal d'instance d'Aubervilliers, qui saisi d'une demande de révocation des mandats des délégués syndicaux désignés au sein de la société XP Province, absorbée par la société XP Ile-de-France le 1er janvier 2003, a débouté la société XP France de ses demandes par jugement en date du 9 décembre 2003, rendu en dernier ressort ; Attendu, cependant, que l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 04-60.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Lille, 4 février 2004), le syndicat CFDT qui avait désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de la Banque populaire du Nord et qui, par suite d'une augmentation de l'effectif de la banque pouvait en exécution d'un accord collectif désigner un délégué supplémentaire, a notifié le 23 août 2003 la désignation de trois délégués syndicaux MM. Y..., Z... et A... ; Attendu que le tribunal d'instance après avoir dit que le jugement n'était pas opposable à M. X... a constaté que son mandat avait pris fin ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.388

Cour de cassation

désignation ne pouvant lui profiter ; que le Tribunal qui a énoncé qu'il n'était pas en mesure d'affirmer indubitablement que la désignation de M. X... n'avait été faite que pour contrecarrer la procédure de licenciement envisagée à son encontre de sorte qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation dont il était saisi, a violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-17 du Code du travail ; 2 / que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est nulle lorsqu'elle vise à assurer la protection personnelle de ce salarié contre une mesure de licenciement dont il se sait menacé ; que le Tribunal qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-15

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.