Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.270

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 04-60.270

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 10, 15 et 16 des statuts du syndicat SPI-MT, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X. avait seul la qualité de délégué syndical du SPI-MT au sein de la société Euronext.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-60.270 et n° G 04-60.329 ;

Attendu que, selon les deux jugements attaqués, (tribunal d'instance de Paris 1er, 4 mai et 15 juin 2004) le syndicat professionnel indépendant des métiers du titre (SPI-MT) a désigné, le 14 avril 2002, au sein de la société Euronext, M. X... son président élu par l'assemblée générale du 5 février 2002, en qualité de délégué syndical ; que le 24 mars 2004, la société Euronext a reçu notification de l'exclusion à titre conservatoire de M. X... décidée par un conseil syndical extraordinaire réuni le 18 mars 2004 et de la nomination en ses lieu et place de M. Y... en qualité de délégué syndical ; que M. X... ayant été avisé, le 31 mars 2004 que la désignation de M. Y... était nulle et non avenue, la société Euronext a saisi le tribunal d'instance du litige par requête du 7 avril 2004 ; que postérieurement à cette première saisine, la société Euronext ayant reçu la confirmation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, a saisi de nouveau le tribunal d'instance par requête du 22 avril 2004 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 4 mai 2004 :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 10, 15 et 16 des statuts du syndicat SPI-MT, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... avait seul la qualité de délégué syndical du SPI-MT au sein de la société Euronext ;

Mais attendu d'abord que l'appartenance du salarié, désigné délégué syndical au syndicat désignataire, n'est pas une condition de validité de la désignation ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance s'est borné, sans excéder ses pouvoirs, à statuer sur la conformité de la désignation litigieuse aux règles statutaires du syndicat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 15 juin 2004 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens figurant au mémoire en demande qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Euronext Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372449cd580146774143ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372449cd580146774143ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.