Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

476 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.060

Cour de cassation

Le tribunal d'instance devant lequel la validité des désignations de délégués syndicaux effectuées par une organisation syndicale est contestée, est compétent pour apprécier la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative conclu au sein de l'entreprise, sur le fondement duquel il a été procédé à ces désignations.

Élections professionnellesRejet+3
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60.056

Cour de cassation

l'existence légale du syndicat UNSA Propreté Nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, et déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.441

Cour de cassation

d'entreprise de la société Orly Air traiteur effectuée par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair était atteinte de forclusion sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en application des articles L. 412-15, L. 412-16, L. 433-11 et R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-60.025

Cour de cassation

Y... et le conseil d'administration, et en ne recherchant pas si M. X..., qui se savait en danger depuis le mois de février 2004, n'avait pas cherché à se prémunir contre le risque que faisait peser sur lui l'imminence du licenciement du directeur salarié de la MAE, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que la MAE faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle n'avait découvert le contrat de travail de M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.493

Cour de cassation

2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la fraude ne résultait pas de la désignation délibérée de l'intéressé auprès du chef d'établissement qui n'avait pas connaissance de la procédure en cours relatif à la prétendue qualité de salarié de M. X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 412-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.354

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mai 2003, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, après avoir convoqué l'intéressé à l'audience du 6 mai 2004 par lettre retournée au secrétariat greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de convoquer les parties à l'audience, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance, qui a statué sans que le défendeur ait été entendu ou appelé, a violé les textes susvisés ;

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.474

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail, la société France boissons fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.628

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes correspondant à des heures de délégation de 1997 à 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur Net, invoquant, d'une part, la violation des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail ainsi que 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un excès de pouvoir en violation des articles L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.503

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que selon le texte susvisé, le tribunal d'instance saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans forme ni frais ; d'où il suit que le tribunal saisi d'une contestation de la désignation d'une déléguée syndicale, en condamnant la société CMSI aux dépens, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer

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