Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.060
Cour de cassationLe tribunal d'instance devant lequel la validité des désignations de délégués syndicaux effectuées par une organisation syndicale est contestée, est compétent pour apprécier la validité du protocole d'accord relatif au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative conclu au sein de l'entreprise, sur le fondement duquel il a été procédé à ces désignations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60.056
Cour de cassationl'existence légale du syndicat UNSA Propreté Nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, et déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 02-45.158
Cour de cassationLes articles 52 et 36 du statut des caisses d'épargne limitant les possibilités de licenciement aux causes qu'il détermine, un licenciement pour d'autres causes est sans cause réelle et sérieuse et le salarié bénéficie dès lors de l'indemnité de licenciement prévue par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.441
Cour de cassationd'entreprise de la société Orly Air traiteur effectuée par le syndicat national de la restauration des transports du groupe Servair était atteinte de forclusion sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en application des articles L. 412-15, L. 412-16, L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286
Cour de cassationSelon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-60.025
Cour de cassationY... et le conseil d'administration, et en ne recherchant pas si M. X..., qui se savait en danger depuis le mois de février 2004, n'avait pas cherché à se prémunir contre le risque que faisait peser sur lui l'imminence du licenciement du directeur salarié de la MAE, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que la MAE faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle n'avait découvert le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.493
Cour de cassation2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la fraude ne résultait pas de la désignation délibérée de l'intéressé auprès du chef d'établissement qui n'avait pas connaissance de la procédure en cours relatif à la prétendue qualité de salarié de M. X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 412-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.354
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mai 2003, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, après avoir convoqué l'intéressé à l'audience du 6 mai 2004 par lettre retournée au secrétariat greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de convoquer les parties à l'audience, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance, qui a statué sans que le défendeur ait été entendu ou appelé, a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.474
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail, la société France boissons fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 21 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.628
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes correspondant à des heures de délégation de 1997 à 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur Net, invoquant, d'une part, la violation des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail ainsi que 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un excès de pouvoir en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.391
Cour de cassationLe mandat du délégué syndical ne peut être révoqué que par le syndicat qui a procédé à sa désignation, fût-il affilié à la même confédération que celui qui prétend procéder à son remplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.503
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que selon le texte susvisé, le tribunal d'instance saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans forme ni frais ; d'où il suit que le tribunal saisi d'une contestation de la désignation d'une déléguée syndicale, en condamnant la société CMSI aux dépens, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.