Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.178
Cour de cassationL'affichage de la désignation d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, fixant le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, doit avoir lieu au siège de l'entreprise également siège du comité central d'entreprise où la désignation est destinée à prendre, en premier titre, effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.132
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-13, L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (la fédération) a procédé, le 24 janvier 2005, au sein de l'établissement Provence Méditerranée de la société MACIF, à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, de Mme de Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement et de Mme Z... en qualité de représentante syndicale CGT au CHSCT ; qu'à la même date, l'Union locale des syndicats CGT d'Arles (l'union locale) a confirmé M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.240
Cour de cassationLorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-60.116
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-15 et 782-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1999 par la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie en qualité de gérante non salariée, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.126
Cour de cassationAttendu que le syndicat UNSA Propreté Nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 11 mars 2005, qui a annulé la création de la section syndicale au sein de la société Prop'Alliance à laquelle ce syndicat a procédé le 21 décembre 2004, et constaté l'existence légale dudit syndicat ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.127
Cour de cassationAttendu que le syndicat UNSA Propreté Nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 11 mars 2005, qui a annulé la création de la section syndicale au sein de la société ISOR à laquelle ce syndicat a procédé le 21 décembre 2004, et constaté l'existence légale dudit syndicat ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.128
Cour de cassationsyndical, de délégué de site, et de mandat électif de M. X..., dit qu'il ne pouvait se prévaloir de ses précédents mandats, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence légale et la représentativité du syndicat UNSA et interdit à M. X... de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat pour tout mandat représentatif ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; que les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.129
Cour de cassationjustifiait de son existence légale, qu'il ne justifiait pas de sa représentativité au sein de la société ISS Abilis France, notamment sur le site de Roissy Charles de Gaulle, et annulé en conséquence la création par ce syndicat d'une section syndicale sur ce site, et la désignation de M. X... en qualité de secrétaire ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.161
Cour de cassationAttendu que la société Abilis France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Vanves du 15 avril 2005 qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA nettoyage propreté et déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire ; Attendu cependant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.194
Cour de cassationAttendu que la société Abiliss France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 12 mai 2005 statuant en rectification d'erreur matérielle qui a dit que le tribunal avait statué sur la représentativité du syndicat Unsa en la déclarant irrecevable, et a déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle tend à l'annulation de la section syndicale ainsi que la désignation de son secrétaire ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.122
Cour de cassationAttendu que le syndicat UNSA propreté-nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montreuil, rendu le 8 février 2005, qui a annulé la création par ce syndicat d'une section syndicale au sein de l'établissement Distribution Francilienne de la société Iss Abilis, aux droits de laquelle se trouve la société Neova, et la désignation de M. X... en qualité de secrétaire ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.091
Cour de cassationdécidé que le dépôt, simple acte matériel qui en lui-même n'est pas constitutif de la déclaration au greffe prévue à l'article R. 412-4 du Code du travail, mais lui donne date, ne requérait pas de pouvoir spécial ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu pour les motifs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'une violation du même article et des articles 1315 du Code civil, 6 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
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Méthode et périmètre
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