Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

476 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.376

Cour de cassation

Attendu que les syndicats CGT, FO et CFTC font grief au jugement attaqué (Boulogne-Billancourt, 10 octobre 2005) d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal, qui a relevé des faits objectifs manifestant l'existence d'une unité sociale entre ces deux sociétés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a , par voie de conséquence, méconnu les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-15 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.835

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical présentait un caractère frauduleux et devait être considérée comme nulle, pour en déduire que la société Soleco n'était pas tenue de respecter les règles relatives aux salariés protégés, bien que la société Soleco n'ait pas saisi le tribunal d'instance d'une contestation dans le délai de quinze jours suivant la désignation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 412-15 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277

Cour de cassation

de sa candidature ; qu'en reprochant dès lors à la société Europe 2 Communication le non respect du délai d'un mois prévu par l'article L .122-41 du code du travail, cependant que cette dernière justifiait d'une circonstance interruptive, sinon suspensive, de ce délai, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 412-15, L. 412-18, alinéa 6 et L. 436-1, alinéa 4, du code du travail et 2251 du code civil ; 2 / que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale en vertu de l'article 843 du nouveau code de procédure civile, il était loisible à Mme X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.342

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat CFDT, en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle a procédé le syndicat SASMA, le tribunal d'instance après avoir relevé qu'il a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne permet pas de vérifier l'identité du déclarant, énonce que le syndicat CFDT n'a pas respecté le formalisme strict imposé par les dispositions de l'article R.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'en vertu ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, en date du 15 septembre 2005, a annulé la désignation par la CGT de M. X... comme délégué syndical de la société Stin et Stes, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, n'a pas été régulièrement convoqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-43.343

Cour de cassation

; que l'employeur ayant relevé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et le salarié de celle du 13 février 2003, la cour d'appel de Nancy a joint les deux instances ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2005), d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Remiremont du 21 novembre 2002, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289

Cour de cassation

a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215

Cour de cassation

, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.142

Cour de cassation

; Attendu que, la société le Bazar de l'Hôtel de Ville s'est pourvue en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Paris 4e, qui saisi d'une demande de révocation du mandat d'un délégué syndical supplémentaire, l'a déboutée de ses demandes par jugement en date du 25 mars 2005, rendu en dernier ressort ; Attendu, cependant, que l'article L.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.138

Cour de cassation

L'article L. 412-15, alinéa 1, du code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; dans ce dernier cas il statue en premier ressort à charge d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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