Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.376
Cour de cassationAttendu que les syndicats CGT, FO et CFTC font grief au jugement attaqué (Boulogne-Billancourt, 10 octobre 2005) d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal, qui a relevé des faits objectifs manifestant l'existence d'une unité sociale entre ces deux sociétés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a , par voie de conséquence, méconnu les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.835
Cour de cassationen qualité de délégué syndical présentait un caractère frauduleux et devait être considérée comme nulle, pour en déduire que la société Soleco n'était pas tenue de respecter les règles relatives aux salariés protégés, bien que la société Soleco n'ait pas saisi le tribunal d'instance d'une contestation dans le délai de quinze jours suivant la désignation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 412-15 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277
Cour de cassationde sa candidature ; qu'en reprochant dès lors à la société Europe 2 Communication le non respect du délai d'un mois prévu par l'article L .122-41 du code du travail, cependant que cette dernière justifiait d'une circonstance interruptive, sinon suspensive, de ce délai, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 412-15, L. 412-18, alinéa 6 et L. 436-1, alinéa 4, du code du travail et 2251 du code civil ; 2 / que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale en vertu de l'article 843 du nouveau code de procédure civile, il était loisible à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.342
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat CFDT, en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle a procédé le syndicat SASMA, le tribunal d'instance après avoir relevé qu'il a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne permet pas de vérifier l'identité du déclarant, énonce que le syndicat CFDT n'a pas respecté le formalisme strict imposé par les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.246
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.316
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'en vertu ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le jugement attaqué, en date du 15 septembre 2005, a annulé la désignation par la CGT de M. X... comme délégué syndical de la société Stin et Stes, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., non comparant, n'a pas été régulièrement convoqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-43.343
Cour de cassation; que l'employeur ayant relevé appel de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et le salarié de celle du 13 février 2003, la cour d'appel de Nancy a joint les deux instances ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2005), d'avoir confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Remiremont du 21 novembre 2002, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289
Cour de cassationa sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215
Cour de cassation, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.142
Cour de cassation; Attendu que, la société le Bazar de l'Hôtel de Ville s'est pourvue en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Paris 4e, qui saisi d'une demande de révocation du mandat d'un délégué syndical supplémentaire, l'a déboutée de ses demandes par jugement en date du 25 mars 2005, rendu en dernier ressort ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.088
Cour de cassationLes salariés d'un transporteur exécutant un contrat de transport conclu avec un commissionnaire qui agit en qualité d'intermédiaire pour un donneur d'ordre, ne sont pas mis à disposition du commissionnaire au sens de l'article L. 412-5 du code du travail et n'entrent pas dans le décompte de l'effectif de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.138
Cour de cassationL'article L. 412-15, alinéa 1, du code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; dans ce dernier cas il statue en premier ressort à charge d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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