Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.088

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 05-60.088

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les salariés d'un transporteur exécutant un contrat de transport conclu avec un commissionnaire qui agit en qualité d'intermédiaire pour un donneur d'ordre, ne sont pas mis à disposition du commissionnaire au sens de l'article L. 412-5 du code du travail et n'entrent pas dans le décompte de l'effectif de celui-ci.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT a désigné le 4 mai 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence Chronopost de Strasbourg, entreprise intervenant en qualité de commissionnaire de transport de marchandises ; que la société a contesté cette désignation au motif que l'effectif de 50 salariés n'était pas atteint ;

Attendu que pour rejeter cette contestation le jugement retient essentiellement que les salariés mis à disposition de la société Chronopost par une entreprise de transport sous-traitante extérieure qui sont en possession des colis à livrer ou à transmettre à l'agence de tri pour distribution et du système de poste de saisie mobile permettant à la société Chronopost de suivre chaque colis, participent nécessairement aux activités nécessaires au fonctionnement de cette société utilisatrice et commissionnaire de transport ;

Attendu cependant que lorsque le commissionnaire, en qualité d'intermédiaire, organise le transport en concluant avec le transporteur un contrat de transport, son exécution par les salariés du transporteur exclut qu'ils soient, au sens de l'article L. 412-5 du Code du travail, mis à disposition du commissionnaire, peu important les directives générales données par celui-ci au transporteur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle la fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT a procédé le 4 mai 2004 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b05

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