Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.138

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 05-60.138

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 412-15, alinéa 1, du code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; dans ce dernier cas il statue en premier ressort à charge d'appel de sorte que le pourvoi est irrecevable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donnée aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu MM. X... et Y... ainsi que la Fédération CGT de la métallurgie se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du Raincy rendu le 17 mars 2005 qui a annulé les désignations de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société OCE France faites par le syndicat CGT France OCE, au motif que qu'en raison de la diminution durable au dessous de 1000 salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de 50 salariés, le maintien de 2 mandats syndicaux pour la CGT n'était plus justifié ;

Attendu cependant que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les constatations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort, à charge d'appel, et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

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6079b1c89ba5988459c53b09

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