Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.138

Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 05-60.138

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donnée aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu MM. X... et Y... ainsi que la Fédération CGT de la métallurgie se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance du Raincy rendu le 17 mars 2005 qui a annulé les désignations de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société OCE France faites par le syndicat CGT France OCE, au motif que qu'en raison de la diminution durable au dessous de 1000 salariés de l'effectif de l'entreprise, mais au dessus de 50 salariés, le maintien de 2 mandats syndicaux pour la CGT n'était plus justifié ;

Attendu cependant que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort que sur les constatations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la suppression de leur mandat en raison de la baisse des effectifs ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort, à charge d'appel, et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b09

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b09.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.