Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.376
Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-60.376
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les syndicats CGT, FO et CFTC font grief au jugement attaqué (Boulogne-Billancourt, 10 octobre 2005) d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen: 1 / que le tribunal, qui a relevé des faits objectifs manifestant l'existence d'une unité sociale entre ces deux sociétés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 431-1 du code du travail; 2 / qu'en retenant l'absence de toute demande tendant à étendre l'unité économique et sociale à d'autres sociétés du groupe comme un.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que les salariés des deux sociétés étaient régis par des conventions collectives, des accords de participation et de prévoyance ainsi que des règlements intérieurs différents et que, d'autre part, ces salariés n'avaient pas la même organisation du travail et ne constituaient pas une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs, a pu décider, qu'à défaut d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale, les désignations devaient être annulées.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05.60-376, F 03.60-377 et H 03.60-378 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une scission, les activités de ventes d'espaces publicitaires sur annuaire, Minitel, Internet exercées par l'ancienne société Pages jaunes ont été confiées, à compter du 1er janvier 2005, à une nouvelle société Pages jaunes SA dans laquelle la quasi totalité du personnel a été transférée ; que le syndicat CGT des Pages jaunes, la fédération des services CFDT, la fédération des employés et cadres FO, la Fédération de la culture et de la communication CFE-CGC et la fédération CFTC des postes et télécommunications ont désigné, respectivement, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... comme délégués syndicaux centraux d'une unité économique et sociale constituée selon eux par les sociétés Pages jaunes Groupe et Pages jaunes SA avec mandat de négocier un protocole préélectoral ; que les sociétés Pages jaunes Groupe et Pages jaunes SA ont contesté ces désignations ;
Attendu que les syndicats CGT, FO et CFTC font grief au jugement attaqué (Boulogne-Billancourt, 10 octobre 2005) d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal, qui a relevé des faits objectifs manifestant l'existence d'une unité sociale entre ces deux sociétés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a , par voie de conséquence, méconnu les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 431-1 du code du travail ;
2 / qu'en retenant l'absence de toute demande tendant à étendre l'unité économique et sociale à d'autres sociétés du groupe comme un motif de contester celle qui existe entre les sociétés Pages jaunes SA et Pages jaunes Groupe, le tribunal a ajouté à la loi une condition non prévue par celle-ci et, par voie de conséquence, méconnu les dispositions des articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 431-1 du code du travail ;
3 / qu'en relevant qu'une telle demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale étendue à d'autres sociétés du groupe n'avait pas été formée au cours de l' instance, le tribunal a méconnu les articles susvisés ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la reconnaissance d'une unité économique et sociale ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que les salariés des deux sociétés étaient régis par des conventions collectives, des accords de participation et de prévoyance ainsi que des règlements intérieurs différents et que, d'autre part, ces salariés n'avaient pas la même organisation du travail et ne constituaient pas une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs, a pu décider, qu'à défaut d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale, les désignations devaient être annulées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724accd5801467741770f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724accd5801467741770f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.
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