Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.354

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.354

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mai 2003, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, après avoir convoqué l'intéressé à l'audience du 6 mai 2004 par lettre retournée au secrétariat greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de convoquer les parties à l'audience, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance, qui a statué sans que le défendeur ait été entendu ou appelé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613724a6cd58014677417423

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a6cd58014677417423.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

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