Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.354
Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.354
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a, par jugement du 13 mai 2003, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, après avoir convoqué l'intéressé à l'audience du 6 mai 2004 par lettre retournée au secrétariat greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de convoquer les parties à l'audience, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal d'instance, qui a statué sans que le défendeur ait été entendu ou appelé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a6cd58014677417423
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a6cd58014677417423.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.
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