Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.493

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.493

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a retenu qu'aucune fraude n'avait empêché l'employeur de le saisir de la contestation dans le délai légal; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Commissariat à l'énergie atomique fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 9 novembre 1994) d'avoir déclaré forclose sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en tant que représentant syndical au COMET de Saclay, alors, selon le moyen :

1 / que le délai de contestation court à compter de la désignation du représentant syndical au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, la désignation de M. X..., qui avait exécuté des tâches sur les centres de la Direction des applications militaires de Limeil et de Bruyères le Chatel, de 1989 à 1999, avait été faite au centre de Saclay au sein duquel l'intéressé n'avait jamais exercé aucune fonction, et non au chef d'entreprise, à la connaissance duquel elle n'avait pas été portée, d'où il résultait que la désignation n'avait pas pris effet et le délai de contestation n'avait pas couru ; qu'en décidant néanmoins que le recours formé plus de quinze jours après cette désignation était irrecevable, le tribunal a violé l'article D. 412-1 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la fraude ne résultait pas de la désignation délibérée de l'intéressé auprès du chef d'établissement qui n'avait pas connaissance de la procédure en cours relatif à la prétendue qualité de salarié de M. X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 412-1 et L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le CEA n'a pas soutenu devant le juge d'instance que la désignation n'avait pas été faite au chef d'entreprise, qu'il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a retenu qu'aucune fraude n'avait empêché l'employeur de le saisir de la contestation dans le délai légal ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à M. X... et au syndicat SPEA IDF CFDT la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724a5cd58014677417386

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd58014677417386.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.