Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.406

Arrêt du 13 octobre 2004Pourvoi n° 03-60.406

Publié au BulletinLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-60.406 et n° X 03-60.407 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la désignation en date du 30 mai 2003 par le syndicat CFDT de Mme X... au sein de la société Siged, le jugement attaqué retient essentiellement que même si la désignation d'un délégué syndical est une décision discrétionnaire du syndicat, il appartenait aux défendeurs, dans le cadre de la présente procédure, d'indiquer le motif autre que la protection de Mme Liliane Y... qui justifiait le remplacement de M. Hacène Z... en tant que délégué syndical pour combattre la présomption de fraude créée par la concomitance de la fin de la protection résiduelle dont bénéficiait Mme Liliane Y... et sa désignation comme déléguée syndicale, alors qu'il était évident que M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siged, poursuivrait son licenciement dès la fin de sa période de protection, et dans tous les cas dès que cette circonstance lui apparaîtrait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est la bonne foi qui est présumée et que la fraude doit être établie par celui qui l'allègue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-15, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu que le jugement a condamné les défendeurs aux dépens de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, le tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal d'instance a violé cette disposition ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belley ;

Déclare valable la désignation en date du 30 mai 2003 de Mme Y... par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical ;

Décharge Mme Y... et le syndicat CFDT Union régionale de la construction du bois Rhône-Alpes des dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Siged, à payer à Mme Y... et au syndicat CFDT Union régionale de la construction du bois Rhône-Alpes la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c5328c

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