Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.828

Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-60.828

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée.
  • Dès lors, viole les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme tardif le recours contre la désignation d'un délégué syndical tout en constatant qu'il a été introduit devant la juridiction territorialement incompétente dans le délai de forclusion imparti par ce texte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat national des journalistes a notifié le 23 janvier 2002, à la société Radio France, la désignation de M. Frédéric X... comme délégué syndical pour l'établissement Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ; que la société Radio France a saisi, le 6 février 2002, le tribunal d'instance de Paris, seizième arrondissement, d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 8 mars 2002, ce Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Nice auquel le dossier a été transmis ;

Attendu que pour déclarer la société Radio France irrecevable en sa demande, le Tribunal retient qu'il a été saisi par le jugement du 8 mars 2002, postérieurement au délai imparti par l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait constaté que le recours devant le tribunal d'instance de Paris, seizième arrondissement, avait été introduit dans le délai fixé par ce texte, et alors, d'autre part, que l'instance engagée devant ce Tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de sa demande ;

DIT que la demande de la société Radio France est recevable ;

RENVOIE devant le tribunal d'instance d'Antibes, mais uniquement pour qu'il statue sur le fond du litige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531a3

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