Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.828

Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-60.828

Publié au BulletinÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice.
  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat national des journalistes a notifié le 23 janvier 2002, à la société Radio France, la désignation de M. Frédéric X... comme délégué syndical pour l'établissement Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ; que la société Radio France a saisi, le 6 février 2002, le tribunal d'instance de Paris, seizième arrondissement, d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 8 mars 2002, ce Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Nice auquel le dossier a été transmis ;

Attendu que pour déclarer la société Radio France irrecevable en sa demande, le Tribunal retient qu'il a été saisi par le jugement du 8 mars 2002, postérieurement au délai imparti par l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait constaté que le recours devant le tribunal d'instance de Paris, seizième arrondissement, avait été introduit dans le délai fixé par ce texte, et alors, d'autre part, que l'instance engagée devant ce Tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de sa demande ;

DIT que la demande de la société Radio France est recevable ;

RENVOIE devant le tribunal d'instance d'Antibes, mais uniquement pour qu'il statue sur le fond du litige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.