Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.363

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société ARM Systèmes SA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 juillet 1993) d'avoir refusé de prononcer la nullité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FO alors, d'une part, que si l'article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001

Cour de cassation

; alors, encore, qu'en réalité ces distributeurs bénéficient de contrats de travail à temps complet et à durée indéterminée et qu'ainsi le Tribunal a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne prenant pas en compte les douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années, mais seulement la période de référence pour le calcul de l'entreprise, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, au surplus, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le protocole électoral avait retenu un effectif de soixante-cinq salariés ; alors, enfin, qu'il n'a pas plus répondu aux conclusions faisant valoir que M. X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.123

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M.

Discrimination syndicaleCassation+4
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556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483

Cour de cassation

Y..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la lettre du 23 juin 1986 dans laquelle La Voix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L.

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557

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que Turbomeca ne peut se prévaloir d'une rupture des relations de travail consécutive à la survenance du terme du contrat à durée déterminée la liant initialement à M. X..., le jugement qui n'a pas recherché comme l'y invitait la société si le contrat devenu à durée indéterminée après le 25 septembre 1993 n'avait pas en toute hypothèse était rompu le 30 novembre 1993, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.387

Cour de cassation

X..., en qualité de délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'entité économique et sociale constituée par le groupe de sociétés constituant l'ensemble auquel appartient la société Le Parisien libéré et du fait que les syndicats CFDT et FO de salariés avaient déjà respectivement désigné deux et trois délégués syndicaux dans le cadre de cette entité économique, le Tribunal ne pouvait, sans violer les articles L. 412-11 à L.

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560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.390

Cour de cassation

; et alors d'une dernière part, qu'il incombe au salarié dont les conditions de désignation sont contestées de démontrer que celle-ci est intervenue conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables et notamment à celles concernant le quota de salariés pouvant être désignés dans l'entreprise ; qu'en faisant peser sur la société le fardeau de cette preuve, le jugement a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de Mlle X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427

Cour de cassation

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, par le syndicat CGT, de Mlle Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; qu'il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-12 que la désignation d'un délégué syndical par établissement est une possibilité et non une obligation notamment lorsque il existe, comme en l'espèce, de petits établissements de moins de cinquante salariés ; qu'en outre, l'article L.

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562

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.462

Cour de cassation

son licenciement, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant l'existence d'une fraude, la désignation ayant pour objet non d'assurer la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés, mais celle de l'intérêt strictement personnel du salarié en cause ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-41.951

Cour de cassation

heures litigieuses avaient été régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'utilisation de ces heures au regard de l'objet du mandat et des dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.377

Cour de cassation

'adhésion de trois salariés au syndicat, était trop récente, le tribunal a violé l'article L. 412-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en estimant que la désignation de M. X... était trop hâtive eu égard aux trois avertissements dont il avait fait l'objet, le tribunal a ajouté une condition à la désignation d'un délégué syndical et a donc violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; enfin, qu'en affirmant que le syndicat FO n'apportait pas la preuve du risque de représailles pour justifier la non-communication du nom des adhérents de la section syndicale à l'employeur, le tribunal a encore violé les articles L. 412-1 et L.

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