Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.527
Cour de cassationdu Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier quel était le nombre de salariés engagés par l'établissement de Massy et de diviser la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale de travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, alinéa 2, L. 412-5, dernier alinéa et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218
Cour de cassationsalariés, le Tribunal a considéré que cette "structure" constituait un établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que sur les trente établissements de l'entreprise, celui de Saint-Ouen l'Aumone comportait plus de cinquante salariés et disposait déjà d'un délégué syndical désigné pour l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.413
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Société nationale de télévision France 3 de la désignation le 26 mai 1994 par le syndicat national de radiodiffusion et télévision SNRT-CGT de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.231
Cour de cassationreprésentatifs" ce qui n'est que le rappel de la loi, ajoute : "lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical", cette dernière disposition ne peut s'entendre que comme donnant la possibilité aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical dans les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil légal fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'en décidant que cette dérogation s'étend à la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les établissements comptant moins de 50 salariés, le tribunal a violé par fausse interprétation l'article 8 de la convention collective et par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 94-60.011
Cour de cassationFrance Télécom, qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-60.389
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail : Attendu que pour annuler la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127
Cour de cassationà cette date, le tribunal ne pouvait, pour écarter la contestation de l'employeur de la nouvelle désignation de M. X..., compte tenu de l'effectif de l'établissement, lui opposer son absence de contestation antérieure du mandat de M. X..., en la qualifiant d'usage ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'un délégué syndical lorsque la condition d'effectif n'est plus remplie, n'est soumise à aucune forclusion, l'employeur restant libre de faire valoir son droit à tout moment, en sorte qu'aucun usage ne saurait naître d'une abstention, même prolongée ; que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-43.976
Cour de cassation, désigné par son syndicat représentatif en qualité de délégué syndical, n'exerce plus sa mission ainsi qu'il en avait le devoir ; qu'en considérant que M. X... était toujours en cours de mandat bien qu'il n'ait pas exercé les fonctions attachées à sa soit-disant qualité de délégué syndical depuis près de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085
Cour de cassationété écartées par le Tribunal qui avait constaté toutefois l'existence d'un conflit sans relever de faits nouveaux depuis la sanction ; qu'en se limitant à la constatation d'un simple conflit entre le salarié et son employeur pour caractériser la fraude, le Tribunal avait opéré un élargissement des critères de la fraude, entraînant la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 92-17.701
Cour de cassationde Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626
Cour de cassationL. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, faute d'avoir vérifié si l'accord litigieux avait bien été conclu par les délégués syndicaux de l'établissement, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond ont relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008
Cour de cassationsalariés, puis a cessé d'être syndiquée au syndicat FO et a adhéré au syndicat CGT ; que ce dernier syndicat l'a désignée, en qualité de déléguée syndicale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 22 novembre 1993) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de l'article L. 412-11 du Code du travail ne s'oppose pas à ce qu'un syndicat représentatif désigne, dans une entreprise de moins de 50 salariés, en qualité de délégué syndical, un délégué du personnel élu sous une étiquette qui n'est pas la sienne ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; alors, d'autre part, que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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