Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 46

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.527

Cour de cassation

du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier quel était le nombre de salariés engagés par l'établissement de Massy et de diviser la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale de travail, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, alinéa 2, L. 412-5, dernier alinéa et R.

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542

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218

Cour de cassation

salariés, le Tribunal a considéré que cette "structure" constituait un établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que sur les trente établissements de l'entreprise, celui de Saint-Ouen l'Aumone comportait plus de cinquante salariés et disposait déjà d'un délégué syndical désigné pour l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2 et R.

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543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.413

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Société nationale de télévision France 3 de la désignation le 26 mai 1994 par le syndicat national de radiodiffusion et télévision SNRT-CGT de M.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.231

Cour de cassation

représentatifs" ce qui n'est que le rappel de la loi, ajoute : "lesquels respectivement pourront désigner leur délégué syndical", cette dernière disposition ne peut s'entendre que comme donnant la possibilité aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical dans les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil légal fixé par l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'en décidant que cette dérogation s'étend à la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les établissements comptant moins de 50 salariés, le tribunal a violé par fausse interprétation l'article 8 de la convention collective et par refus d'application l'article L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 94-60.011

Cour de cassation

France Télécom, qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-60.389

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail : Attendu que pour annuler la désignation de M. X...

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127

Cour de cassation

à cette date, le tribunal ne pouvait, pour écarter la contestation de l'employeur de la nouvelle désignation de M. X..., compte tenu de l'effectif de l'établissement, lui opposer son absence de contestation antérieure du mandat de M. X..., en la qualifiant d'usage ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'un délégué syndical lorsque la condition d'effectif n'est plus remplie, n'est soumise à aucune forclusion, l'employeur restant libre de faire valoir son droit à tout moment, en sorte qu'aucun usage ne saurait naître d'une abstention, même prolongée ; que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-43.976

Cour de cassation

, désigné par son syndicat représentatif en qualité de délégué syndical, n'exerce plus sa mission ainsi qu'il en avait le devoir ; qu'en considérant que M. X... était toujours en cours de mandat bien qu'il n'ait pas exercé les fonctions attachées à sa soit-disant qualité de délégué syndical depuis près de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085

Cour de cassation

été écartées par le Tribunal qui avait constaté toutefois l'existence d'un conflit sans relever de faits nouveaux depuis la sanction ; qu'en se limitant à la constatation d'un simple conflit entre le salarié et son employeur pour caractériser la fraude, le Tribunal avait opéré un élargissement des critères de la fraude, entraînant la violation de l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 92-17.701

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626

Cour de cassation

L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, faute d'avoir vérifié si l'accord litigieux avait bien été conclu par les délégués syndicaux de l'établissement, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond ont relevé que M. Y...

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008

Cour de cassation

salariés, puis a cessé d'être syndiquée au syndicat FO et a adhéré au syndicat CGT ; que ce dernier syndicat l'a désignée, en qualité de déléguée syndicale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 22 novembre 1993) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de l'article L. 412-11 du Code du travail ne s'oppose pas à ce qu'un syndicat représentatif désigne, dans une entreprise de moins de 50 salariés, en qualité de délégué syndical, un délégué du personnel élu sous une étiquette qui n'est pas la sienne ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; alors, d'autre part, que selon l'article L.

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