Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.127

Arrêt du 11 janvier 1995Pourvoi n° 94-60.127

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
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  • Solution: REJETTE le pourvoi formé par la société Nozal.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nozal, dont le siège social est à Avranches (Manche), rue des Grèves, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1994 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant à Avranches (Manche), ...,

2 / de l'Union locale CGT, dont le siège social est à Avranches (Manche), rue de Boudrie, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nozal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nozal fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avranches, 4 mars 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, le 25 janvier 1994, dans l'établissement d'Avranches comprenant un effectif inférieur à 50 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour l'employeur de n'avoir pas mis fin au mandat de délégué syndical du salarié, désigné en 198O, par la CGT, alors que l'effectif de l'établissement était supérieur à 50 salariés, lorsque cet effectif est descendu en dessous de 50 salariés, n'impliquait aucune renonciation de l'employeur à s'opposer, dans l'avenir, à une nouvelle désignation ; qu'en l'état de la fin du mandat de délégué syndical de M. X..., lorsque le 12 février 1993 il a été élu administrateur salarié d'Usinor-Sacilor et de l'absence de désignation d'un nouveau délégué syndical par la CGT à cette date, le tribunal ne pouvait, pour écarter la contestation de l'employeur de la nouvelle désignation de M. X..., compte tenu de l'effectif de l'établissement, lui opposer son absence de contestation antérieure du mandat de M. X..., en la qualifiant d'usage ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'un délégué syndical lorsque la condition d'effectif n'est plus remplie, n'est soumise à aucune forclusion, l'employeur restant libre de faire valoir son droit à tout moment, en sorte qu'aucun usage ne saurait naître d'une abstention, même prolongée ;

que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

alors, encore, que nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même ; qu'en affirmant l'actualité d'un usage litigieux au vu d'un courrier adressé au conseil de M. X... par l'organisation syndicale ayant désigné le salarié, le juge d'instance a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que dans sa lettre du 21 janvier 1994, M. Y..., directeur des affaires sociales de la société, se bornait à indiquer que "concernant l'éventuel exercice d'un mandat de représentation du personnel au sein de Nozal, le directeur des affaires sociales de Nozal est, de droit, l'interlocuteur de M. X..." ; qu'en énonçant, sans plus de précision, que ce courrier "vient encore implicitement confirmer la persistance de cet usage", le juge a dénaturé le courrier du 21 septembre 1994 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'employeur peut toujours revenir sur un usage et que, le consentement de l'autre partie, n'est pas requis ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un prétendu usage en matière de désignation des délégués syndicaux sans rechercher si l'employeur n'avait pas suffisamment et valablement manifesté sa volonté de mettre fin à un tel usage, le juge d'instance a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a, hors toute dénaturation et par une appréciation souveraine, constaté que la désignation d'un délégué syndical en l'absence de la condition d'effectif requise, résultait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé par un avis adressé aux institutions représentatives et à l'intéressé dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et la CGT sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la société Nozal ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... et la CGT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137225ecd580146773fc676

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ecd580146773fc676.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 1995.

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