Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 37

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

syndicale, lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.437

Cour de cassation

Y..., directeur du site, était habilité "à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite", sans constater qu'il était qualifié pour les trancher, à tout le moins en partie, et en affirmant qu'il était chargé de l'administration du site et de la gestion du personnel sans préciser les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11, R. 412-1 et R.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.134

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, après avoir relevé qu'une organisation syndicale avait comparu à l'audience au soutien des désignations de délégué et de représentant syndical faites par son secrétaire général, a fait ressortir que ce dernier disposait du mandat apparent de procéder à ces désignations et a ainsi légalement justifié sa décision.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.311

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société démontrant que l'effectif était inférieur à cinquante salariés et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quel avait été l'effectif de l'entreprise pendant les trois précédentes années, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.333

Cour de cassation

individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ; qu'en annulant la désignation, après avoir relevé que l'un des objectifs de celle-ci était la préparation d'élections professionnelles, ce dont il résultait que la désignation n'intervenait pas dans le seul but de protéger la salariée, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 98-60.390

Cour de cassation

que M. Y... avait été désigné en remplacement de M. X... dont le contrat de travail avait pris fin le 22 avril 1998, la lettre de désignation précisant qu'elle était faite en l'absence de M. X... ; que le tribunal d'instance a dénaturé les causes du litige et privé de base légale sa décision en violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre de désignation de M. Y... du 18 mars 1998 ne mettait pas fin au mandat de M. X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.364

Cour de cassation

la réduction des effectifs en deçà du seuil légal ; que le juge du fond a constaté qu'à la date de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la CFDT, les effectifs de la Mutuelle des Affaires étrangères n'atteignaient pas les seuils légaux ; qu'en validant cependant cette désignation, il a violé, par refus d'application, l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-60.155

Cour de cassation

L'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite. En conséquence, l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si le lieu où la désignation avait été faite constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-60.219

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Proteg Sécurité et de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
443

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 98-60.156

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Proteg Sécurité, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-60.195

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation le 7 août 1997 par le syndicat SNPP - CFDT sécurité nettoyage de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.