Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.156
Arrêt du 26 mai 1999Pourvoi n° 98-60.156
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le jugement attaqué a dit que l'agence de Tours constituait un établissement pour la désignation d'un délégué syndical à la seule condition que l'effectif de cinquante salariés soit atteint.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans.
- Portée: Attendu, cependant, que l'établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution et que la seule réunion de cinquante salariés ne caractérise pas son existence; que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Chinon constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Proteg Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Tours, au profit :
1 / du syndicat CGT, dont le siège est Place Mirabeau, 37500 Chinon,
2 / de M. Simon X..., demeurant ... le Rideau,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Proteg Sécurité, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Attendu que la société Proteg sécurité a contesté la désignation, le 29 octobre 1997, par l'Union locale des syndicats CGT de Chinon, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'agence de Chinon ;
Attendu que le jugement attaqué a dit que l'agence de Tours constituait un établissement pour la désignation d'un délégué syndical à la seule condition que l'effectif de cinquante salariés soit atteint ;
Attendu, cependant, que l'établissement distinct est une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution et que la seule réunion de cinquante salariés ne caractérise pas son existence ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Chinon constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265bcd58014677424ef1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424ef1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1999.
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