Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.390
Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.390
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre de désignation de M. Y. du 18 mars 1998 ne mettait pas fin au mandat de M. X. dont le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 22 avril 1998 et qui en a déduit que, du 18 mars au 22 avril 1998, le syndicat CGT avait deux délégués syndicaux au lieu d'un seul, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre de désignation de M. Y. du 18 mars 1998 ne mettait pas fin au mandat de M. X. dont le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 22 avril 1998 et qui en a déduit que, du 18 mars au 22 avril 1998, le syndicat CGT avait deux délégués syndicaux au lieu d'un seul, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des coursiers et personnel des sociétés de Transports Léger, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal d'instance de Clichy (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Saturne courses "Top Chrono", société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Meir Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT des coursiers et personnels des entreprises de transport léger fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 26 mai 1998) d'avoir annulé la désignation par lui faite, le 18 mars 1998, de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Top chrono, alors, selon le moyen, qu'à l'audience, le syndicat CGT avait clairement indiqué que M. Y... avait été désigné en remplacement de M. X... dont le contrat de travail avait pris fin le 22 avril 1998, la lettre de désignation précisant qu'elle était faite en l'absence de M. X... ; que le tribunal d'instance a dénaturé les causes du litige et privé de base légale sa décision en violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre de désignation de M. Y... du 18 mars 1998 ne mettait pas fin au mandat de M. X... dont le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 22 avril 1998 et qui en a déduit que, du 18 mars au 22 avril 1998, le syndicat CGT avait deux délégués syndicaux au lieu d'un seul, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372348cd58014677407c0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372348cd58014677407c0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.
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