Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.311
Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.311
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a constaté que l'employeur, auquel incombait la preuve de l'effectif, n'établissait pas que ce dernier était inférieur à cinquante salariés; qu'il en a exactement déduit qu'un délégué syndical pouvait être désigné dans l'entreprise; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a constaté que l'employeur, auquel incombait la preuve de l'effectif, n'établissait pas que ce dernier était inférieur à cinquante salariés; qu'il en a exactement déduit qu'un délégué syndical pouvait être désigné dans l'entreprise; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chemises Bosson, dont le siège est .... 116, 29270 Carhaix,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1998 par le tribunal d'instance de Morlaix (élections professionnelles), au profit de Mme Monique X..., déléguée syndicale CGT, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chemises Bosson, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bosson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 3 mars 1998), d'avoir validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un effectif inférieur à cinquante salariés pendant douze mois sur une période de trois ans, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au délégué syndical et au syndicat qui le désigne de prouver que l'effectif de l'entreprise est d'au moins cinquante salariés et qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de la société démontrant que l'effectif était inférieur à cinquante salariés et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas quel avait été l'effectif de l'entreprise pendant les trois précédentes années, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a constaté que l'employeur, auquel incombait la preuve de l'effectif, n'établissait pas que ce dernier était inférieur à cinquante salariés ; qu'il en a exactement déduit qu'un délégué syndical pouvait être désigné dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372347cd58014677407b34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372347cd58014677407b34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.
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