Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.134

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 98-60.134

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la fédération CGT avait comparu à l'audience au soutien des désignations de l'intéressé par son secrétaire général, a fait ressortir que ce dernier disposait du mandat apparent de procéder à ces désignations; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un tribunal d'instance, après avoir relevé qu'une organisation syndicale avait comparu à l'audience au soutien des désignations de délégué et de représentant syndical faites par son secrétaire général, a fait ressortir que ce dernier disposait du mandat apparent de procéder à ces désignations et a ainsi légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moven unique :

Attendu que, le 16 décembre 1997, M. Y..., secrétaire général de la FNPSECP-CGT, a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au sein du comité d'entreprise de la société Forster Wheeler conception études entretien (FWCEE) ;

Attendu que la société FWCEE fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, du 12e arrondissement de Paris, 22 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical est effectuée par le syndicat représentatif ; qu'en décidant que les statuts de la fédération syndicale auraient autorisé son secrétaire général à désigner seul les délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des statuts de la fédération syndicale que celle-ci est représentée par sa commission exécutive, laquelle prend toutes décisions et mesures à la majorité des membres présents et est compétente pour tous actes de gestion, d'administration et de disposition ; qu'en décidant que le secrétaire général de la fédération syndicale aurait le pouvoir de désigner des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a dénaturé les statuts susvisés dont il résultait que cette désignation ressortissait de la compétence exclusive de la commission exécutive et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, que la commission exécutive de ladite fédération syndicale élit en son sein un bureau et détermine les fonctions de chacun de ses membres conformément à l'article 12, alinéa 6, des statuts ; qu'à supposer même que rien n'ait interdit au secrétariat général de désigner seul un délégué syndical, le tribunal d'instance ne pouvait pour autant se dispenser de rechercher si l'auteur de cette désignation en avait reçu le pouvoir de la commission exécutive et a, ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la fédération CGT avait comparu à l'audience au soutien des désignations de l'intéressé par son secrétaire général, a fait ressortir que ce dernier disposait du mandat apparent de procéder à ces désignations ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.