Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.096

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique Grandval et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A...

Élections professionnellesCassation+2
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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.006

Cour de cassation

Lorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun cinquante salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement. Le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser subsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de cinquante salariés privés de représentation syndicale. Ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.057

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical, peut important l'existence de catégories particulières de personnels dans l'entreprise ; l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraite complémentaires ne déroge pas à cette règle.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.120

Cour de cassation

et à négocier l'accord concernant les employés et ouvriers ; que, dès lors, il était établi que M. X... avait une activité syndicale au sein de la société SAE Centre et que la désignation était effectuée dans l'intérêt de la collectivité des salariés ; que le tribunal d'instance a refusé de répondre à ces conclusions mais a, en outre, violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que l'annulation d'une désignation d'un salarié comme délégué syndical ne peut être prononcée que si elle a pour but de protéger le salarié contre une mesure de licenciement et le tribunal d'instance, qui retient que la désignation avait pour but de faire échec à un licenciement, a violé les dispositions de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.566

Cour de cassation

l'a violé ; 2 / qu'un salarié ne peut être désigné en qualité de délégué syndical que dans l'établissement où il travaille effectivement ; qu'en excluant M. X..., qui prenait son service à Gennevilliers, sans rechercher quel était son lieu de travail effectif, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048

Cour de cassation

La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.147

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour justifier que les entreprises qu'exploitent les sociétés Phéonor; Chamlys, Le Bacus, Flamenlys et Bapri forment une communauté de travail, à faire état de la situation particulière de dix de leurs salariés, ainsi que de l'identité de la convention collective applicable et des conventions d'intéressement, le Tribunal a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.135

Cour de cassation

2 / qu'en retenant l'adhésion de 20 salariés pour admettre la représentativité du syndicat sans rechercher si cet effectif, qui représentait 1,43 % de celui de l'entreprise, était suffisant et au moins équivalant à ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477

Cour de cassation

des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat ICFOGE Générale des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat CGT Vivendi Région Sud et du syndicat UGICT Vivendi Région Sud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.097

Cour de cassation

122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.

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