Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.096
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique Grandval et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.006
Cour de cassationLorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun cinquante salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement. Le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser subsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de cinquante salariés privés de représentation syndicale. Ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.057
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical, peut important l'existence de catégories particulières de personnels dans l'entreprise ; l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraite complémentaires ne déroge pas à cette règle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.194
Cour de cassationAucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un représentant du personnel. Faute d'avoir été accepté par l'intéressé, est nul et de nul effet le rattachement d'un salarié délégué du personnel d'un établissement, à un autre établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.120
Cour de cassationet à négocier l'accord concernant les employés et ouvriers ; que, dès lors, il était établi que M. X... avait une activité syndicale au sein de la société SAE Centre et que la désignation était effectuée dans l'intérêt de la collectivité des salariés ; que le tribunal d'instance a refusé de répondre à ces conclusions mais a, en outre, violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / que l'annulation d'une désignation d'un salarié comme délégué syndical ne peut être prononcée que si elle a pour but de protéger le salarié contre une mesure de licenciement et le tribunal d'instance, qui retient que la désignation avait pour but de faire échec à un licenciement, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.566
Cour de cassationl'a violé ; 2 / qu'un salarié ne peut être désigné en qualité de délégué syndical que dans l'établissement où il travaille effectivement ; qu'en excluant M. X..., qui prenait son service à Gennevilliers, sans rechercher quel était son lieu de travail effectif, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-60.048
Cour de cassationLa reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique. Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.147
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour justifier que les entreprises qu'exploitent les sociétés Phéonor; Chamlys, Le Bacus, Flamenlys et Bapri forment une communauté de travail, à faire état de la situation particulière de dix de leurs salariés, ainsi que de l'identité de la convention collective applicable et des conventions d'intéressement, le Tribunal a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.122
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hays logistique, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.135
Cour de cassation2 / qu'en retenant l'adhésion de 20 salariés pour admettre la représentativité du syndicat sans rechercher si cet effectif, qui représentait 1,43 % de celui de l'entreprise, était suffisant et au moins équivalant à ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477
Cour de cassationdes eaux Vivendi Région Sud, du syndicat ICFOGE Générale des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat CGT Vivendi Région Sud et du syndicat UGICT Vivendi Région Sud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.097
Cour de cassation122-12 du Code du travail mais qui a estimé, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, sans rechercher si, indépendamment des différences pouvant exister entre les personnels, il n'existait pas une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 431-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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