Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 31

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.582

Cour de cassation

et pour le compte de cette organisation syndicale ; qu'en validant la désignation de Mme A... en qualité de déléguée syndicale du syndicat SUD Cégétel sans vérifier si cette salariée n'était pas toujours en charge de son mandat élue du personnel sur la liste CGT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.039

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Cill, du GIE Cegecil et des sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L.

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363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-60.384

Cour de cassation

Les règles légales relatives au nombre de mandats représentatifs et au niveau de désignation des délégués syndicaux peuvent être aménagées par la voie conventionnelle ; dès lors, viole ces dispositions le tribunal d'instance qui ne tient pas compte d'un accord collectif accordant dix délégués syndicaux par organisation syndicale représentative pour l'ensemble de l'entreprise sans avoir constaté qu'un tel accord était moins favorable que l'application, sur ce point, des seules dispositions légales correspondantes.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.571

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-60.571 et W 99-60.583 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de M. Y... et l'Union locale des syndicats CGT d'Etampes et de sa région de leur demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical CGT de M.

Élections professionnellesCassation+2
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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.044

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen : 1 ) qu'hormis pour caractériser la concentration des pouvoirs de direction, le tribunal d'instance n'a relevé aucun élément concernant la société Groupe Superba SA ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355

Cour de cassation

Toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.585

Cour de cassation

SNECS-CGC, de deux délégués syndicaux respectivement dans la région Sud-Sud-Est et dans l'établissement Nord-Ouest de la société Armand Thierry, alors, selon le moyen : 1 / que la fonction du délégué syndical étant de représenter le syndicat, tant auprès du personnel que du chef d'entreprise, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 00-60.026

Cour de cassation

et qu'il n'était donc pas fondé à désigner un délégué supplémentaire que l'effectif de l'entreprise n'autorise pas ; que le syndicat UGICT-CGT a reconnu que cette désignation avait été opérée par erreur par la Fédération nationale des syndicats Agro-alimentaire et a, par lettre du 21 juin 1999, cette fois sous l'appellation UGICT-CGT, syndicat de Saint-Louis, cadres et techniciens de maîtrise, désigné à nouveau Mme X... ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 412-11, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour valider la désignation par le Syndicat UGICT-CGT, de Mme X...

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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.432

Cour de cassation

Dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner en vertu de l'article L. 412-11, alinéa 4, du Code du travail, un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Le Tribunal qui a relevé que la désignation d'un délégué syndical avait eu lieu en application de l'article L. 412-11, alinéa 4, dans une société comptant moins de 50 salariés, qui dépendait d'une unité économique et sociale comprenant plus de 50 salariés, a justement décidé d'annuler cette désignation.

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