Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.039

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 00-60.039

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association Cill, dont le siège social est ...,

2 / le groupement d'intérêt économique (GIE) Cegecil, dont le siège social est ...,

3 / la société Investim, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

4 / la société Cofame, société anonyme dont le siège social est ...,

5 / la société Sycri, société anonyme dont le siège social est ...,

6 / la société civile immobilière (SCI) Faly, dont le siège social est ...,

7 / la société Sofonly, société anonyme dont le siège social est ...,

8 / la société civile immobilière (SCI) Sirul, dont le siège social est ...,

9 / la société Sofigest, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Lyon (Elections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 69100 Villeurbanne,

2 / du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Cill, du GIE Cegecil et des sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 431-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, un accord d'entreprise conclu le 5 avril 1995 a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour le comité d'entreprise entre l'association Cill, le GIE Cegecil, les sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul, Sofigest et Sofi patrimoine ; que le syndicat CFDT a désigné Mme X..., le 22 novembre 1999, en qualité de déléguée syndicale au sein d'une unité économique et sociale composée des mêmes personnes morales à l'exclusion de la société Sofi patrimoine ; que cette désignation a été contestée par les personnes morales incluses dans l'unité économique et sociale revendiquée ;

Attendu que, pour dire qu'il existait une unité économique et sociale entre l'association Cill, le GIE Cegecil, les sociétés Investim, Cofame, Sycri, Faly, Sofonly, Sirul et Sofigest permettant la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance énonce que différents accords d'entreprises sont intervenus au sein de certaines des entreprises concernées pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale, mais uniquement en ce qui concerne le comité d'entreprise ; que les parties ont ressenti la nécessité de prendre un accord particulier pour reconnaître l'unité économique et sociale ; que si celle-ci avait été évidente, un tel accord aurait été totalement superflu ;

que cette analyse est confortée par la limitation de la reconnaissance conventionnelle de l'unité économique et sociale au seul comité d'entreprise, alors que les critères sont les mêmes pour les différentes institutions représentatives, et constate qu'il existe, entre les neuf personnes morales une concentration du pouvoir de direction, une identité ou complémentarité des activités et une communauté de travailleurs ;

Attendu, cependant, que lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue conventionnellement ou judiciairement, les institutions représentatives sont mises en place en son sein ; que la délimitation conventionnelle ou judiciaire de cette unité économique et sociale n'interdit pas au juge, s'il constate ultérieurement que des modifications sont intervenues d 'en élargir ou d'en restreindre le périmètre ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater la modification du périmètre de l'unité économique et sociale constitué par les dix personnes morales d'origine, et alors que l'unité économique et sociale a le même périmètre, quelle que soit l'institution représentative, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et du Syndicat CFDT commerce et services du Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723a1cd5801467740c47e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a1cd5801467740c47e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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