Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.392

Arrêt du 31 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.392

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance n'a pas encouru les griefs visés par les première, deuxième et troisième branche du moyen en constatant que la requête était présentée par M. X. ès qualités de délégué syndical; qu'il a dès lors, à bon droit, décidé, abstraction faite de la référence surabondante à la notion de section syndicale, que M. X. agissant en cette seule qualité, sans pouvoir spécial du syndicat, n'avait pas qualité pour contester la représentativité d'un syndicat; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un délégué syndical ne peut, en cette seule qualité, agir en justice, sans être muni d'un pouvoir du syndicat à cette fin.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité des élections professionnelles de la société Experian intervenues le 3 mai 1999 formée par M. X..., délégué syndical de la société Experian, alors, selon le moyen :

1° que le Tribunal avait été saisi par M. Pierre X... agissant en son nom personnel et en qualité de délégué syndical et non pas en sa qualité de représentant d'une section syndicale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 30 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la requête introductive d'instance avait été signée par M. Pierre X... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturé ladite requête en date du 14 avril 1999, et violé l'article 1134 du Code civil ;

3° qu'en ne recherchant pas si la saisine n'avait pas été effectuée par M. X..., signataire de la requête en son nom personnel, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

4° que le délégué syndical est désigné par le syndicat, lequel a la personnalité morale et qualité pour agir, et non pas la section syndicale ; qu'en déduisant de la qualité de délégué syndical de M. Y... figurant sur la lettre de saisine que celui-ci représentait la section syndicale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance n'a pas encouru les griefs visés par les première, deuxième et troisième branche du moyen en constatant que la requête était présentée par M. X... ès qualités de délégué syndical ; qu'il a dès lors, à bon droit, décidé, abstraction faite de la référence surabondante à la notion de section syndicale, que M. X... agissant en cette seule qualité, sans pouvoir spécial du syndicat, n'avait pas qualité pour contester la représentativité d'un syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.