Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.006
Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 00-60.006
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun cinquante salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement.
- Le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser subsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de cinquante salariés privés de représentation syndicale.
- Ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, lorsque une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun 50 salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement ; que le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser susbsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de 50 salariés privés de représentation syndicale ; que ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge, si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CFDT des magasins Casino de Choisy-le-Roi et de Villejuif, le tribunal d'instance a retenu qu'un délégué syndical ne pouvait être désigné dans un établissement distinct occupant moins de 50 salariés ;
Attendu, cependant, que le syndicat CFDT avait procédé à la désignation de Mme X... dans le cadre des deux magasins de Choisy-le-Roi et de Villejuif dont il soutenait qu'ils devaient être regroupés et qu'ils atteignaient ensemble un effectif de plus de 50 salariés ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les deux magasins étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant et si, à défaut, ils pouvaient ensemble constituer un établissement distinct supplémentaire pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52f95
