Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.006

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 00-60.006

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun cinquante salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement.
  • Le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser subsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de cinquante salariés privés de représentation syndicale.
  • Ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, lorsque une entreprise comporte des établissements distincts employant chacun 50 salariés au moins, la désignation du délégué syndical intervient dans le cadre de chaque établissement ; que le découpage en établissements distincts ne peut avoir pour effet de laisser susbsister au sein de l'entreprise un centre d'activité de moins de 50 salariés privés de représentation syndicale ; que ce centre d'activité, qui n'est pas un établissement distinct au sens du droit des délégués syndicaux, est rattaché à un établissement déjà reconnu, à moins qu'il ne constitue, par regroupement avec d'autres centres le cas échéant, un établissement distinct en application d'un accord collectif ou par décision du juge, si celui-ci constate que cet ensemble remplit les conditions de l'établissement distinct ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CFDT des magasins Casino de Choisy-le-Roi et de Villejuif, le tribunal d'instance a retenu qu'un délégué syndical ne pouvait être désigné dans un établissement distinct occupant moins de 50 salariés ;

Attendu, cependant, que le syndicat CFDT avait procédé à la désignation de Mme X... dans le cadre des deux magasins de Choisy-le-Roi et de Villejuif dont il soutenait qu'ils devaient être regroupés et qu'ils atteignaient ensemble un effectif de plus de 50 salariés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les deux magasins étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant et si, à défaut, ils pouvaient ensemble constituer un établissement distinct supplémentaire pour la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f95

Poursuivre la recherche