Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.096
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.096
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A. en remplacement de Mme Y., en place depuis le 30 septembre 1997, à laquelle avait procédé le Syndicat des travailleurs corses (STC), par lettre du 5 juillet 1999, le tribunal d'instance énonce que l'employeur n'a pas contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, la nomination de la déléguée syndicale initialement désignée le 30 septembre 1997.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia.
- Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Clinique Grandval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Alfred Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Agnès A..., demeurant ...,
2 / du syndicat DII Travagliadori Corsi, dont le siège est Résidence de l'Olmu, Bât. B, ...,
3 / de Mme Sylvie Y..., domiciliée Clinique Grandval, ...,
4 / de Mme Patricia X..., domiciliée Clinique Grandval, ...,
5 / de Mme Christine B..., domiciliée Clinique Grandval, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique Grandval et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A... en remplacement de Mme Y..., en place depuis le 30 septembre 1997, à laquelle avait procédé le Syndicat des travailleurs corses (STC), par lettre du 5 juillet 1999, le tribunal d'instance énonce que l'employeur n'a pas contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, la nomination de la déléguée syndicale initialement désignée le 30 septembre 1997 ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-16 du Code du travail prévoit que la désignation et le remplacement d'un délégué syndical sont soumis à la même procédure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la lettre du 5 juillet 1999 était une nouvelle désignation susceptible d'être contestée dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend sans objet l'examen des autres moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c9cd5801467740e214
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e214.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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