Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (2)
- L3253-8 — 1 janvier 2019
- L3253-8 — 1 juillet 2013
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.607
Cour de cassationdue quand il était constant que la rupture du contrat de travail de M. O... n'avait pas été prononcée, et que l'AGS avait conclu au rejet de la demande de M. O... en l'absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3253-8 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail, à l'initiative de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire, intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l'absence de toute rupture du contrat de travail prononcée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.348
Cour de cassationLavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.976
Cour de cassationIl est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que le CGEA – AGS de Lille devrait garantir le paiement de la somme de 4.000,00 € allouée à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts consécutifs au refus, par le mandataire liquidateur, de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante ; Aux motifs que : « sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civile et L. 3253-8 et R. 4412-58 du code du travail, [ ] toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.637
Cour de cassationpas d'une recherche sérieuse de reclassement ; que la cour d'appel qui a dit que du fait de la liquidation judiciaire et de la disparition de toute l'activité de l'employeur aucun reclassement n'était possible, de sorte que le liquidateur judiciaire n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant aucune recherche, a violé les articles L 3253-8 du code du travail et L 641-4 du code de commerce. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.929
Cour de cassationIl n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418
Cour d'appelen tout état de cause, - de dire que le plafond 6 de la garantie AGS a d'ores et déjà été atteint et que l'AGS ne saurait garantir les sommes qui pourraient être allouées par la cour à Mme [A] à titre infiniment subsidiaire, - de lui donner acte des conditions de sa prise en charge éventuelle et de ce qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.828
Cour de cassationprésident, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé en qualité de plaquiste le 6 août 2012 par M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.577
Cour de cassationet Y...) au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les créances salariales dues par la société Mory Ducros à compter du mois d'avril 2014, ne relevaient pas de la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, et d'AVOIR mis hors de cause l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est. AUX MOTIFS QUE s'agissant des indemnités de rupture : en vertu de l'article L.3253-8, 2°, c), l'assurance de garantie des salaires (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; la date de la rupture du contrat de travail est le 15 janvier 2015, comme cela a précédemment été retenu ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-18.113
Cour de cassationtout ou partie du personnel qu'il convient de se placer ; qu'enfin, si peut être prise en considération, dans l'appréciation du respect de son obligation de reclassement, notamment concernant les modalités utilisées pour y satisfaire, la volonté juridiquement fondée du mandataire judiciaire de procéder aux licenciements dans les délais imposés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-25.961
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté qu'une liquidation amiable était intervenue le 3 avril 2014, précédant le prononcé d'une liquidation judiciaire le 24 octobre 2014 ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail de la salariée après avoir fixé la date de la rupture à celle de la liquidation amiable, sans constater le prononcé d'un licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 231-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649
Cour de cassationPietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Nancy, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.
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Méthode et périmètre
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