Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 083
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.753

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de prescription ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de rappels de salaire en découlant, alors : « 1°/ que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant que la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était prescrite, le délai ayant commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.455

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

Rupture conventionnelleCassation+4
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.460

Cour de cassation

2004-2005. Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.966

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action prescrite, au motif que cette demande n'avait été formulée que le 30 janvier 2018, de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement de salaires antérieurs au 30 janvier 2015, quand la saisine de la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, avait interrompu le délai de prescription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable, et L. 3245-1 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7.

245

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 avril 2023, 21/04240

Cour d'appel

Ces demandes apparaissent toutefois comme le complément de la demande initiale de rappel de salaire et sont donc recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile. L'association RACING HW 96 soulève également la prescription de ces demandes. S'agissant d'une demande en rappel de salaire, elle est soumise à la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail et elle court à compter de la date à laquelle chaque salaire devient exigible. S'agissant de salaires pour la période de mai à août 2020, la prescription n'était pas acquise le 17 février 2022, date à laquelle M. [E] [L] a formé cette demande dans ses premières conclusions au fond. Il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables les demandes de rappel de salaires.

Condamnation : 2 237 €Contrat de travail+7
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246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 mars 2023, 22/07267

Cour d'appel

non affection longue durée. Or, le médecin conseil a déclaré le 29 février 2020 que Madame [E] ne présentait plus de séquelles indemnisables. Dès lors, cette demande est sans objet. Enfin, la société fait valoir que la demande de régularisation de la situation de Madame [E] est infondée et, en tout état de cause, prescrite. En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, aux termes de l'article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-14.180

Cour de cassation

sommes dues dans la limite de la prescription triennale, soit pour les années 2014 à 2017, quand elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2016, ce dont il résultait qu'il était recevable à solliciter un rappel des journées de congés conventionnels exigibles à la date du 6 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5.

248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2017 bien après l'expiration le 16 juin 2016 du délai de prescription applicable ; - ce délai est de 3 ans à partir de la promulgation le 16 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription antérieure de 5 ans à 3 ans. La cour rappelle que l'ancien délai de prescription était de cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil et que l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à 3 ans étant précisé que le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

249

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

L'appelant soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon n'oppose pas les mêmes parties compte tenu d'une différence de numéros de SIRET, que l'action devant ledit conseil de prud'hommes a en toute hypothèse interrompu la prescription et, qu'enfin, l'action en requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se prescrit par 3 ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.136

Cour de cassation

[I] pour un montant correspondant à la période comprise entre le 13 avril et le 1er mai 2013, après avoir pourtant retenu que la période travaillée ne s'étendait que du 16 avril au 1er mai 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble L. 3241-1 et L. 3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

du délai de prescription triennale était intervenue par la saisine du conseil de prud'hommes'', tout en constatant que le licenciement de M. [L] lui avait été notifié le 2 novembre 2015, de sorte que la demande du salarié en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2012 payable en 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ». 9.

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