Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994
Cour de cassationà M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant'' ; qu'après avoir ensuite relevé qu' ''en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassation[L] était parfaitement informée qu'elle exerçait des fonctions à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail étant toujours en cours, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application et l'article L. 3245-1 du même code par fausse application.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389
Cour d'appelLa salariée expose que l'employeur a déduit sur le dernier bulletin de paye lors de la rupture la somme de 120,68 euros, qualifiée de trop-perçu et dont il ne s'est expliqué que devant les premiers juges en indiquant qu'il s'agissait d'un trop-perçu relatif à l'arrêt de travail des mois et mai et juin 2015. La salariée soutient que l'action en répétition d'un trop-perçu se prescrit par trois ans au visa de l'article L.3245-1 du code du travail et que l'employeur ne pouvait plus déduire cette somme en décembre 2018. L'employeur affirme que la déduction de la somme de 120,68 euros, du salaire de décembre 2018, est valide et que cette régularisation correspond à la déduction des indemnités journalières perçues par la salariée en supplément de sa paye.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522
Cour d'appelPour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la prescription - Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.' Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179
Cour d'appelElle justifie que certaines heures supplémentaires sont mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée et ont été réglées à celle-ci. La S.A.S. Serviclean Atlantique fait observer que, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2018, les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 12 juillet 2015 sont prescrites et partant irrecevables en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, elle ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires de Mme [U] (pièce n° 15) est présenté mois par mois et non par semaine civile alors, qu'en application des articles L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449
Cour d'appeleuros, et forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de cette somme. Même si le salarié sollicite des dommages et intérêts, il apparaît que la somme réclamée correspond aux heures supplémentaires qu'il considère avoir réalisées, sans avoir été payé. Dès lors, il s'agit d'une créance salariale soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319
Cour d'appelrespecté le délai de deux ans impartis par l'article L. 1471-1 du code du travail, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée de ce chef. En ce qui concerne la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement, il apparaît que le conseil de prud'hommes s'est fondé pour apprécier le respect du délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail sur une date de rupture du contrat de travail au 31 janvier 2018, étant précisé que la société représentée par le mandataire liquidateur et l'AGS font état du licenciement du salarié.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283
Cour d'appelil résulte de l'arrêt pénal définitif rendu par la chambre des appels correctionnels de la présente cour le 2 mars 2021 que la société CTPL a été déclarée coupable de travail dissimulé pour ne pas avoir mentionné sur les bulletins de paie toutes les heures effectuées par la salariée, ce entre le 1er février 2013 et le 19/12/2015 et sans précision de leur nombre. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375
Cour de cassation; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Après avoir rappelé que, selon l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018
Cour de cassationL'article 7 de la directive 2003/88/CE ayant repris à l'identique les termes de l'article 7 de la directive 93/104/CE, dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, la situation des salariés concernés doit être régularisée à compter du 4 novembre 2003. Il s'en déduit qu'en cas de rupture du contrat de travail, comme dans le cas d'espèce, le salarié doit être indemnisé » ; 1. ALORS QUE l'article L. 3245-1 du code du travail fixe une prescription triennale en matière de paiement du salaire et prévoit, dans l'hypothèse où le contrat de travail a été rompu, que la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340
Cour de cassationpension de retraite », lorsque l'action ne portait pas sur la contestation de l'assiette des cotisations retenues sur des salaires versés mais concernait des cotisations afférentes à des créances salariales non versées, ce dont il résultait qu'elle était également atteinte par la prescription des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 17 juin 2013 et l'article 2277 du code civil. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'appartenait pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], autorisé par l'inspection du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151
Cour d'appelDès lors qu'il n'est justifié d'aucune rupture du contrat de travail, que le salarié prétend toutefois ne plus s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2017, partie, au moins des faits ainsi énoncés se situent dans le délai de deux ans de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 27 novembre 2018. Cette demande n'est par conséquent pas prescrite. La demande de rappel de salaire qui, aux termes de l'article L3245-1 du code du travail pouvait notamment porter sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, n'est pas davantage prescrite. Enfin, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a ramené à un an le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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