Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 16 décembre 2022, 21/01002
Cour d'appel; Attendu, compte tenu de la durée et de la multiplicité des agissements dont l'appelant a été la victime, qu'il convient d'évaluer le préjudice qu'il a subi de ce fait à la somme de 8000 euros ; Attendu, selon l'article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, que les nouvelles dispositions modifiant l'article L3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce cinq années ; qu'il s'ensuit que l'appelant disposait d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour saisir la juridiction prud'homale de rappels de salaire éventuellement dus au cours des cinq années…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.961
Cour de cassation, p. 7, alinéas 5 à 9), cependant que c'était précisément cette annulation de la convention forfait-jours qui ouvrait droit au salarié à réclamer le paiement des heures supplémentaires éludées, la prescription courant donc nécessairement à compter de cette annulation, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation incohérente et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; ALORS QUE lorsque l'acte ou la mesure sont en eux-mêmes discriminatoires, aucune justification n'est possible ; qu'en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670
Cour de cassation; que la cour d'appel a soumis la demande de requalification à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, et dit que cette prescription devait s'appliquer à toutes les demandes pécuniaires qui en étaient la conséquence ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante avait formée des demandes de nature salariale, ce dont il résultait qu'elles étaient soumises à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.077
Cour de cassationà entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192
Cour d'appel1224-30 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées ; qu'il est constant en l'espèce que les salaires en litige ne figurent pas sur le solde de tout compte ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661
Cour de cassationde procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Arkotel Garges reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Mme [M] et de lui AVOIR ordonné de régulariser la situation de Mme [M] auprès des caisses de retraite ; ALORS QU'en application de l'article L.143-14 du code du travail recodifié sous l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470
Cour d'appelmesure où elle a pour origine l'exécution ainsi que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties. Elle est donc recevable par application de l'article 70 du code de procédure civile. - la prescription La demande à examiner est de nature salariale. Elle est régie par une prescription triennale en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail. Le point de départ de ce délai de prescription de trois années est le paiement des droits de Mme [S] [D] soit le 13 octobre 2014. A cette date, une fiche de paie rectificative a été établie. (Pièce 8-12 de la salariée) Par conséquent, en saisissant le conseil des prud'hommes, le 8 novembre 2018, la demande de Mme [S] [D] est prescrite.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923
Cour d'appelIl ajoute qu'en application de l'avenant n° 93 du 10 janvier 2014 relatif aux salaires minima, le salaire horaire pour le coefficient 165, devenu N HI, E1 est de 11.36 euros alors que le salaire horaire porté sur les bulletins de salaire de 2014 est de 11.17 euros. L'employeur oppose la prescription tirée de l'article 1471-1 du code du travail. Or en matière de salaire seule la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail a vocation à s'appliquer. M. [Z] ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2019, sa demande portant sur des salaires de 2013 et 2014 ne peut prospérer et il ne saurait être présenté une demande en paiement de dommages et intérêts pour contourner les règles de prescription. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763
Cour de cassationprésentées en cours d'instance par la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de l'employeur de remboursement de frais de déplacement indûment pris en charge du 19 juin 2008 au 1er octobre 2009 au prétexte qu'elle n'avait été formulée pour la première fois qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2241 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979
Cour de cassation-1 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir « que Monsieur [T] croit pouvoir réclamer le versement d'un rappel de salaires sur quatre années, en contradiction avec les règles légales prévues par l'article L. 3245-1 du code du travail en matière de prescription triennale relative aux salaires » (conclusions d'appel page 47) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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