Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.136

Cour de cassation

[I] pour un montant correspondant à la période comprise entre le 13 avril et le 1er mai 2013, après avoir pourtant retenu que la période travaillée ne s'étendait que du 16 avril au 1er mai 2013, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble L. 3241-1 et L. 3245-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société L'Alizé catalan fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

du délai de prescription triennale était intervenue par la saisine du conseil de prud'hommes'', tout en constatant que le licenciement de M. [L] lui avait été notifié le 2 novembre 2015, de sorte que la demande du salarié en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2012 payable en 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ». 9.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-22.994

Cour de cassation

à M. [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant'' ; qu'après avoir ensuite relevé qu' ''en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

[L] était parfaitement informée qu'elle exerçait des fonctions à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail étant toujours en cours, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application et l'article L. 3245-1 du même code par fausse application.

270

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

La salariée expose que l'employeur a déduit sur le dernier bulletin de paye lors de la rupture la somme de 120,68 euros, qualifiée de trop-perçu et dont il ne s'est expliqué que devant les premiers juges en indiquant qu'il s'agissait d'un trop-perçu relatif à l'arrêt de travail des mois et mai et juin 2015. La salariée soutient que l'action en répétition d'un trop-perçu se prescrit par trois ans au visa de l'article L.3245-1 du code du travail et que l'employeur ne pouvait plus déduire cette somme en décembre 2018. L'employeur affirme que la déduction de la somme de 120,68 euros, du salaire de décembre 2018, est valide et que cette régularisation correspond à la déduction des indemnités journalières perçues par la salariée en supplément de sa paye.

Montant détecté : 10 942 €Licenciement+12
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271

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur la prescription - Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.' Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Aux termes de l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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272

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

Elle justifie que certaines heures supplémentaires sont mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée et ont été réglées à celle-ci. La S.A.S. Serviclean Atlantique fait observer que, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2018, les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 12 juillet 2015 sont prescrites et partant irrecevables en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, elle ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires. Elle fait valoir, à juste titre, que le décompte des heures supplémentaires de Mme [U] (pièce n° 15) est présenté mois par mois et non par semaine civile alors, qu'en application des articles L.

Montant détecté : 48 814 €Licenciement+17
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273

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

euros, et forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de cette somme. Même si le salarié sollicite des dommages et intérêts, il apparaît que la somme réclamée correspond aux heures supplémentaires qu'il considère avoir réalisées, sans avoir été payé. Dès lors, il s'agit d'une créance salariale soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail. L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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274

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

respecté le délai de deux ans impartis par l'article L. 1471-1 du code du travail, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée de ce chef. En ce qui concerne la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement, il apparaît que le conseil de prud'hommes s'est fondé pour apprécier le respect du délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail sur une date de rupture du contrat de travail au 31 janvier 2018, étant précisé que la société représentée par le mandataire liquidateur et l'AGS font état du licenciement du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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275

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

il résulte de l'arrêt pénal définitif rendu par la chambre des appels correctionnels de la présente cour le 2 mars 2021 que la société CTPL a été déclarée coupable de travail dissimulé pour ne pas avoir mentionné sur les bulletins de paie toutes les heures effectuées par la salariée, ce entre le 1er février 2013 et le 19/12/2015 et sans précision de leur nombre. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 27 443 €Licenciement+15
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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 pour dire que l'action en paiement des primes dues à compter de 2011 n'était pas prescrite, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Après avoir rappelé que, selon l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles de l'article L.

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