Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018

Cour de cassation

L'article 7 de la directive 2003/88/CE ayant repris à l'identique les termes de l'article 7 de la directive 93/104/CE, dont le délai de transposition expirait le 23 novembre 1996, la situation des salariés concernés doit être régularisée à compter du 4 novembre 2003. Il s'en déduit qu'en cas de rupture du contrat de travail, comme dans le cas d'espèce, le salarié doit être indemnisé » ; 1. ALORS QUE l'article L. 3245-1 du code du travail fixe une prescription triennale en matière de paiement du salaire et prévoit, dans l'hypothèse où le contrat de travail a été rompu, que la demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; que l'article D.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

pension de retraite », lorsque l'action ne portait pas sur la contestation de l'assiette des cotisations retenues sur des salaires versés mais concernait des cotisations afférentes à des créances salariales non versées, ce dont il résultait qu'elle était également atteinte par la prescription des salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 17 juin 2013 et l'article 2277 du code civil. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'appartenait pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], autorisé par l'inspection du travail.

279

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune rupture du contrat de travail, que le salarié prétend toutefois ne plus s'être tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er janvier 2017, partie, au moins des faits ainsi énoncés se situent dans le délai de deux ans de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 27 novembre 2018. Cette demande n'est par conséquent pas prescrite. La demande de rappel de salaire qui, aux termes de l'article L3245-1 du code du travail pouvait notamment porter sur les trois années antérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, n'est pas davantage prescrite. Enfin, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a ramené à un an le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail.

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280

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 16 décembre 2022, 21/01002

Cour d'appel

; Attendu, compte tenu de la durée et de la multiplicité des agissements dont l'appelant a été la victime, qu'il convient d'évaluer le préjudice qu'il a subi de ce fait à la somme de 8000 euros ; Attendu, selon l'article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, que les nouvelles dispositions modifiant l'article L3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce cinq années ; qu'il s'ensuit que l'appelant disposait d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour saisir la juridiction prud'homale de rappels de salaire éventuellement dus au cours des cinq années…

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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.623

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels. 1° ALORS QU'il résulte des articles L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.961

Cour de cassation

, p. 7, alinéas 5 à 9), cependant que c'était précisément cette annulation de la convention forfait-jours qui ouvrait droit au salarié à réclamer le paiement des heures supplémentaires éludées, la prescription courant donc nécessairement à compter de cette annulation, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation incohérente et a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [V] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; ALORS QUE lorsque l'acte ou la mesure sont en eux-mêmes discriminatoires, aucune justification n'est possible ; qu'en déboutant M.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

; que la cour d'appel a soumis la demande de requalification à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, et dit que cette prescription devait s'appliquer à toutes les demandes pécuniaires qui en étaient la conséquence ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante avait formée des demandes de nature salariale, ce dont il résultait qu'elles étaient soumises à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-12.077

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires en application des minima conventionnels pour la période antérieure au 25 juillet 2011, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

286

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192

Cour d'appel

1224-30 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées ; qu'il est constant en l'espèce que les salaires en litige ne figurent pas sur le solde de tout compte ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661

Cour de cassation

de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Arkotel Garges reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Mme [M] et de lui AVOIR ordonné de régulariser la situation de Mme [M] auprès des caisses de retraite ; ALORS QU'en application de l'article L.143-14 du code du travail recodifié sous l'article L.

288

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470

Cour d'appel

mesure où elle a pour origine l'exécution ainsi que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties. Elle est donc recevable par application de l'article 70 du code de procédure civile. - la prescription La demande à examiner est de nature salariale. Elle est régie par une prescription triennale en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail. Le point de départ de ce délai de prescription de trois années est le paiement des droits de Mme [S] [D] soit le 13 octobre 2014. A cette date, une fiche de paie rectificative a été établie. (Pièce 8-12 de la salariée) Par conséquent, en saisissant le conseil des prud'hommes, le 8 novembre 2018, la demande de Mme [S] [D] est prescrite.

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