Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.693
Cour de cassationcollective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l'accord d'entreprise du 24 avril 2000, d'AVOIR dit que les salariés seront rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d'équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que l'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par salarié concerné courra à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'à défaut saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement d'une créance de salaire née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265
Cour de cassationd'aucune explication permettant de démontrer que M. [F] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; M. [F] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608
Cour de cassationpaiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription institué par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrites les demandes formées par la salariée au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513
Cour de cassationL'Aria fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [P] la somme de 3.042,62 euros au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit 12.170,48 euros au total, et celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles ; ALORS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209
Cour de cassationL'évolution proposée peut donc être retenue et il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [H] de se voir positionnée au GF 14 NR 240. Sur le rappel de salaires Mme [H] établit l'évolution de carrière qui aurait dû être la sienne et sollicite un rappel de salaires à compter du 10 avril 2014 en application de la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail. Mme [H] fournit un calcul détaillé de l'évolution de son salaire, année après année en fonction de l'évolution de son NR. L'employeur ne répond pas aux derniers calculs opérés par Mme [H]. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaires de Mme [H] pour un montant de 7 262,99 euros brut d'avril 2014 à avril 2017 et de 7 278,95 euros brut d'avril 2017 au jour du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906
Cour de cassationdes trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. [D] lui a été notifié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail ; dès lors, en jugeant recevable la demande en paiement de salaires dus au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557
Cour d'appelElle ajoute qu'elle aurait dû relever du groupe 4 compte tenu des fonctions qu'elle a accomplies, qu'elle aurait même, un temps, dirigé l'équipe en l'absence de sa responsable. Elle produit plusieurs attestations pour appuyer sa démarche. Me Lavallart et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] invoquent la prescription attachée à la demande de rappel de salaire formée Mme [H], qui relève des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que les demandes portant sur la période antérieure au 6 juin 2014 seraient prescrites.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933
Cour d'appelLa société IMP ne motive pas cette demande, en ce qui la concerne, dans ses conclusions. La société IMP SERVICES indique que le contrat de travail la liant à Madame [P] [M] a été rompu le 6 juillet 2007. Elle fait valoir que Madame [P] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2020 de ses demandes de paiement de salaires dus par IMP SERVICES, celles-ci sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Madame [P] [M] fait valoir qu'elle a saisi la juridiction prud'homale dans les délais. Motivation : L'article L 3245-1 du code du travail prévoit : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.887
Cour de cassation'' ; qu'en statuant ainsi cependant que la loi substituant le délai de prescription triennale au délai de prescription quinquennale était entrée en vigueur le 16 juin 2013, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et non à compter du 8 avril 2016, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2222 du code civil et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481
Cour d'appelinstance. Sur les demandes au titre de créances salariales M. [U] sollicite des rappels de salaires à compter du mois de novembre 2014 pour des heures complémentaires d'activité, des frais de déplacement, et des sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage. Pour la période antérieure au 21 septembre 2015 Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Les demandes de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252
Cour d'appel2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance ; Selon ses dernières écritures notifiées par voie de RPVA à la cour le 28 février 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : A titre principal, Vu les articles L.1471-1 et L.3245-1 du Code du travail, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le jugement du 22 mars 2016 nul et de nul effet, En conséquence, - Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu l'article 622-21 du Code de commerce, - Concernant la nouvelle demande formulée en cause d'appel (condamnation de CLAIRE NET MULTISERVICES représentée par son mandataire), la déclarer irrecevable, -…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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