Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
289

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923

Cour d'appel

Il ajoute qu'en application de l'avenant n° 93 du 10 janvier 2014 relatif aux salaires minima, le salaire horaire pour le coefficient 165, devenu N HI, E1 est de 11.36 euros alors que le salaire horaire porté sur les bulletins de salaire de 2014 est de 11.17 euros. L'employeur oppose la prescription tirée de l'article 1471-1 du code du travail. Or en matière de salaire seule la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail a vocation à s'appliquer. M. [Z] ayant saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2019, sa demande portant sur des salaires de 2013 et 2014 ne peut prospérer et il ne saurait être présenté une demande en paiement de dommages et intérêts pour contourner les règles de prescription. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763

Cour de cassation

présentées en cours d'instance par la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de l'employeur de remboursement de frais de déplacement indûment pris en charge du 19 juin 2008 au 1er octobre 2009 au prétexte qu'elle n'avait été formulée pour la première fois qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2241 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

-1 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir « que Monsieur [T] croit pouvoir réclamer le versement d'un rappel de salaires sur quatre années, en contradiction avec les règles légales prévues par l'article L. 3245-1 du code du travail en matière de prescription triennale relative aux salaires » (conclusions d'appel page 47) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.693

Cour de cassation

collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l'accord d'entreprise du 24 avril 2000, d'AVOIR dit que les salariés seront rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d'équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que l'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par salarié concerné courra à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie…

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'à défaut saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, l'action en paiement d'une créance de salaire née sous l'empire de la loi antérieure aux dispositions de l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

d'aucune explication permettant de démontrer que M. [F] exécutait régulièrement sa prestation de travail pendant les mêmes jours et démontrant ainsi qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; M. [F] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.608

Cour de cassation

paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription institué par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrites les demandes formées par la salariée au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-21.513

Cour de cassation

L'Aria fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [P] la somme de 3.042,62 euros au titre des congés trimestriels dus pour chacune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, soit 12.170,48 euros au total, et celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles ; ALORS QU' aux termes de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

L'évolution proposée peut donc être retenue et il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [H] de se voir positionnée au GF 14 NR 240. Sur le rappel de salaires Mme [H] établit l'évolution de carrière qui aurait dû être la sienne et sollicite un rappel de salaires à compter du 10 avril 2014 en application de la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail. Mme [H] fournit un calcul détaillé de l'évolution de son salaire, année après année en fonction de l'évolution de son NR. L'employeur ne répond pas aux derniers calculs opérés par Mme [H]. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaires de Mme [H] pour un montant de 7 262,99 euros brut d'avril 2014 à avril 2017 et de 7 278,95 euros brut d'avril 2017 au jour du jugement.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. [D] lui a été notifié le 19 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail ; dès lors, en jugeant recevable la demande en paiement de salaires dus au titre de l'année 2012, la cour d'appel a violé l'article L.

299

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557

Cour d'appel

Elle ajoute qu'elle aurait dû relever du groupe 4 compte tenu des fonctions qu'elle a accomplies, qu'elle aurait même, un temps, dirigé l'équipe en l'absence de sa responsable. Elle produit plusieurs attestations pour appuyer sa démarche. Me Lavallart et l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] invoquent la prescription attachée à la demande de rappel de salaire formée Mme [H], qui relève des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, de sorte que les demandes portant sur la période antérieure au 6 juin 2014 seraient prescrites.

Montant détecté : 2 703 €Licenciement+17
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300

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933

Cour d'appel

La société IMP ne motive pas cette demande, en ce qui la concerne, dans ses conclusions. La société IMP SERVICES indique que le contrat de travail la liant à Madame [P] [M] a été rompu le 6 juillet 2007. Elle fait valoir que Madame [P] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2020 de ses demandes de paiement de salaires dus par IMP SERVICES, celles-ci sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Madame [P] [M] fait valoir qu'elle a saisi la juridiction prud'homale dans les délais. Motivation : L'article L 3245-1 du code du travail prévoit : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 10 277 €Licenciement+10
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