Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.887
Cour de cassation'' ; qu'en statuant ainsi cependant que la loi substituant le délai de prescription triennale au délai de prescription quinquennale était entrée en vigueur le 16 juin 2013, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et non à compter du 8 avril 2016, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2222 du code civil et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481
Cour d'appelinstance. Sur les demandes au titre de créances salariales M. [U] sollicite des rappels de salaires à compter du mois de novembre 2014 pour des heures complémentaires d'activité, des frais de déplacement, et des sommes au titre des temps d'habillage et de déshabillage. Pour la période antérieure au 21 septembre 2015 Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Les demandes de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252
Cour d'appel2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance ; Selon ses dernières écritures notifiées par voie de RPVA à la cour le 28 février 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : A titre principal, Vu les articles L.1471-1 et L.3245-1 du Code du travail, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le jugement du 22 mars 2016 nul et de nul effet, En conséquence, - Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu l'article 622-21 du Code de commerce, - Concernant la nouvelle demande formulée en cause d'appel (condamnation de CLAIRE NET MULTISERVICES représentée par son mandataire), la déclarer irrecevable, -…
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01368
Cour d'appel[E] aux enquêteurs et de la période de prévention, que la rupture du contrat de travail est intervenue au plus tard au mois de novembre 2013, de sorte que le délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits s'est achevé avant même la saisine du conseil de prud'hommes, qui n'est intervenue que le 30 décembre 2016. Par ailleurs en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.770
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné la commune de [Localité 2] et le SPIC Espace Hermeline à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 20.222,04 € brut de rappel de salaire fondé sur la classification de son emploi ainsi que 2022,20 € au titre des congés payés y afférents Alors qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 19/11165
Cour d'appelIl sollicite également un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 1.560,24 euros depuis mai 2010 jusqu'au 30 janvier 2015. La société oppose tout d'abord la prescription de ces chefs. Avant loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en paiement des salaires se prescrivaient par 5 ans, selon l'ancien article 2277 du code civil, avec possibilité d'inversion de prescription selon la jurisprudence alors applicable. L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 dispose : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519
Cour de cassationau titre de la prime de vacances ; qu'en se bornant à considérer comme prescrite la période antérieure à juin 2009, sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges constatant que la prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208
Cour d'appelAu soutien de ses prétentions l'EURL AULOC prétend, au visa des articles 46 et 47 du code de procédure civile que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle demande ainsi l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Subsidiairement l'EURL AULOC soulève la prescription des demandes de M. [T] [K] sur les périodes de 2014/2015 au visa aux articles 122,123 et 124 du code de procédure civile et L 3245-1 du code du travail. A titre subsidiaire et sur le fond, elle conteste le calcul des congés payés de M. [T] [K] sur la période 2014/2015 et 2016 en ce que les primes de 13è mois, d'ancienneté et de vacances doivent être exclues du calcul. Sur la période de 2015/ 2015, elle affirme que le salarié lui doit un trop perçu de 133,06 euros.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425
Cour d'appelcondamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires L'employeur demande à la cour de constater l'irrecevabilité partielle des demandes de rappel de salaires en raison de la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail ; qu'à ce titre aucune demande ne peut être régularisée pour la période antérieure au 22 juillet 2015 car la salariée a démissionné le 22 juillet 2018. Mme [T] ne réplique pas sur ce point.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433
Cour d'appelqu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires L'employeur demande à la cour de constater l'irrecevabilité partielle des demandes de rappel de salaires en raison de la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail ; qu'à ce titre aucune demande ne peut être régularisée pour la période antérieure au 1er août 2014 car la salariée a conclu une rupture conventionnelle le 1er août 2017. Mme [L] ne réplique pas sur ce point. Sur ce La prescription constituant une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris en cause d'appel et ce en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427
Cour d'appelqu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires L'employeur demande à la cour de constater l'irrecevabilité partielle des demandes de rappel de salaires en raison de la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail ; qu'à ce titre aucune demande ne peut être régularisée pour la période antérieure au 22 juillet 2015 car la salariée a a été licenciée pour inaptitude le 5 octobre 2018. Mme [B] ne réplique pas sur ce point. Sur ce La prescription constituant une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris en cause d'appel et ce en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
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