Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 mai 2022, 19/01215
Cour d'appelL'article 954 du même code précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est censée s'en approprier les motifs. Pour débouter Mme [H] de ses demandes le Conseil de Prud'homme a, dans les motifs de son jugement, considéré que celles-ci étaient prescrites au visa des articles 2224 du code civil et L 3245-1 du code du travail, ajoutant, à titre subsidiaire que les fonctions et responsabilités de M.F, auquel l'intéressée se compare, ne recouvraient pas les mêmes attributions et aptitudes de la convention collective de la propreté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260
Cour d'appelElle indique que les seules pièces produites sont datées de 2014, période couverte par la prescription triennale. La société Edal ajoute que les tableaux produits ensuite par la salariée ont été établies par elle-même pour les seules besoins de la cause et sont donc dépourvus de toute valeur probante. Enfin l'intimée soutient qu'elle a toujours rémunéré la salariée dans le respect des dispositions conventionnelles. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306
Cour d'appeldu 8 janvier au 16 février 2018 : 2.575,78 € soit un total de 9.000,28 €, outre congés payés de 900,02 €. Dans le dispositif, il réclame des rappels de salaires de 6.217,76 € et des congés payés de 900,02 €. La SAS Ansamble ne soulève aucune prescription à cet égard, les demandes de rappels de salaires étant soumises au délai de prescription de 3 ans de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle estime toutefois que le salarié a été rempli de ses droits. Sur la période du 25 septembre au 6 décembre 2017 : M. [E] soutient avoir été payé normalement du 27 septembre au 8 octobre 2017, du 14 au 30 novembre 2017 et le 6 décembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.642
Cour de cassation, avait fait ressortir l'existence d'une inégalité de traitement à leur détriment, de sorte que la prescription de l'action qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014, n'était pas acquise lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.643
Cour de cassation, avait fait ressortir l'existence d'une inégalité de traitement à leur détriment, de sorte que la prescription de l'action, qui n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014, n'était pas acquise lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274
Cour de cassationcontrat de mission ; Que l'action en requalification engagée par M. [Y] le 18 juillet 2016 n'est donc pas atteinte par la prescription ; Que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire ; Que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273
Cour de cassationcontrat de mission ; Que l'action en requalification engagée par Mme [H] le 18 juillet 2016 n'est donc pas atteinte par la prescription ; Que l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire ; Que selon l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097
Cour d'appelLe fondement juridique du moyen tiré de la prescription et par conséquent, le délai qui y est attaché, dépend de la nature de la créance objet de la demande. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a procédé à l'examen de chaque demande pour analyser le problème de la prescription. Toutefois, l'indemnité compensatrice de préavis ayant une nature salariale, c'est la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail qui doit trouver à s'appliquer, soit un délai de 3 ans à partir de la connaissance des faits permettant de l'exercer. Or, la demande est doublement fondée sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sur la situation de travailleur handicapé, deux situations connues du salarié à la date de la rupture le 29 janvier 2018.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447
Cour d'appelà justifier la demande de requalification du contrat à temps partiel conclu initialement pour une durée hebdomadaire de 20 heures en un contrat à temps complet. Le jugement sera infirmé de ce chef. ' sur les heures supplémentaires, les contreparties obligatoires en repos et le travail dissimulé * sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840
Cour de cassationLes salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré prescrite leur action indemnitaire fondée sur l'application de la clause de loyauté ; 1°) ALORS QUE les salariés sollicitaient en cause d'appel l'allocation de dommages et intérêts au titre de la nullité de leur clause de nonconcurrence (cf. arrêt page 4) ; qu'en soumettant leur demande au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, applicable aux demandes en paiement ou en répétition du salaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.843
Cour de cassationLes salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré prescrite leur action indemnitaire fondée sur l'application de la clause de loyauté ; 1°) ALORS QUE les salariés sollicitaient en cause d'appel l'allocation de dommages et intérêts au titre de la nullité de leur clause de non-concurrence (cf. arrêt page 4) ; qu'en soumettant leur demande au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, applicable aux demandes en paiement ou en répétition du salaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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