Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.922
Cour de cassationLe salarié exposant fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite son action indemnitaire fondée sur l'application de la clause de loyauté ; 1°) ALORS QUE le salarié sollicitait en cause d'appel l'allocation de dommages et intérêts au titre de la nullité de leur clause de nonconcurrence (cf. arrêt page 4) ; qu'en soumettant sa demande au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, applicable aux demandes en paiement ou en répétition du salaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-22.455
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, rémunération - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription triennale - Article L. 3245-1 du code du travail - Droit à un recours effectif - Disposition applicable au litige (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-22.460
Cour de cassationEnoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Mme [D] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de dommages-intérêts à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés de 2003 à 2011 : [B] [U] prétend, de ce chef, à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 8.984,21 euros à titre de manque à gagner pour non-paiement des congés payés sur la période ; que l'employeur lui oppose, à bon droit, la prescription découlant de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.300
Cour de cassationtravail dissimulé et ne se rapportant pas à des demandes de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine du juge des référés le 22 octobre 2013 pour obtenir la communication des bulletins de paie rectifiés avait interrompu la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.607
Cour de cassationcelui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que les dispositions du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.551
Cour de cassation, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande de rappel de salaire ne s'étend pas à une seconde demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ", quand la prescription de cette demande avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en date du 20 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.136
Cour de cassationl'agence de [Localité 3], à compter du 1er janvier 2006 », le résultat net étant calculé selon la formule : « Résultat net = Marge brute – frais (salaires et charges des permanents + +déplacement, réception + frais, loyer, EDF, téléphone, etc.) – frais financiers – frais de siège – impayés ». Il ressort à cet égard des dispositions combinées des articles L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et 2224 du Code civil que les actions en paiement ou en répétition de salaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.063
Cour de cassation, la mission PRADO nécessitant un contact avec le public. Elle devait durant cette mission être en relation avec les équipes médicales et aller à la rencontre d'un public ciblé, les jeunes mères, pour les mettre en relation avec les intervenants médicaux sociaux. L'exécution de la mission PRADO nécessitait un contact avec le public. Au vu de l'article L 3245-1 du code du travail, il y a lieu de constater que la demanderesse ne peut solliciter un rappel de salaire qu'à partir du 1er juillet 2013, la demande concernant juin 2013 étant prescrite. En conséquence. Madame [R] épouse [Z] est bien fondée à demander la prime de 15 % suivant les modalités prévues par l'article 23 de la convention collective nationale pour la période de juillet 2013 à avril 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014 et d'avoir débouté M. [F] du surplus de ses demandes. AU MOTIF QUE Sur les rappels de salaire : En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée, en principal et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail que l'employeur n'avait pas invoqué, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de la créance salariale au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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